Décision chambre 5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 16 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00231
- Formation
- Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 551 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 16 Mai 2025 5ème Chambre
N° minute : 2025F00279 N° RG : 2025F00231 SA SOCIETE GENERALE contre EURL MANGANE TP
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE, [Adresse 1] comparant par Me Marie-France CESARI, [Adresse 2] SELARL BPCM [Localité 1]
DEFENDEUR
EURL MANGANE TP [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 Avril 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Marcel VIDAL, M. Pierre Yves BENICHOU, Assesseurs.
Prononcée le 16 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 08/04/2025, la SOCIETE GENERALE, a fait délivrer assignation à la
Société dénommée MANGANE TP, SARL aux fins d'entendre : Condamner la SARL MANGANE TP à payer à la SOCIETE GENERALE les somme de 15 686,72 €, 3 529,80 €, 7 666,65 € et 15 366,32 € représentant le solde impayé des prêts référencés 220156110455, 220343100211, 221264101666 et du solde débiteur du compte professionnel référencé [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuels postérieurs à la date d'édition des décomptes et ce jusqu'à parfait paiement en application de l'article 1103 du Code civil applicable au litige ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution ;
Condamner la SARL MANGANE TP à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 € ;
Condamner la SARL MANGANE TP aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
La SARL MANGANE TP bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SARL MANGANE TP à payer à la SOCIETE GENERALE les somme de 15 686,72 €, 3 529,80 €, 7 666,65 € et 15 366,32 € en représentant le solde impayé des prêts référencés 220156110455, 220343100211, 221264101666 et du solde débiteur du compte professionnel référencé [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuels postérieurs à la date d'édition des décomptes et ce jusqu'à parfait paiement en application de l'article 1103 du Code civil applicable au litige ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SARL MANGANE TP à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de : * 15 686,72 € (quinze mille six cent quatre-vingt-six euros soixante-douze centimes), * 3 529,80 € (trois mille cinq cent vingt-neuf euros quatre-vingt centimes) * 7 666,65 € (sept mille six cent soixante-six euros soixante-cinq centimes) * 15 366,32 € (quinze mille trois cent soixante-six euros trente-deux centimes) représentant le solde impayé des prêts référencés 220156110455, 220343100211, 221264101666 et du solde débiteur du compte professionnel référencé [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuels postérieurs à la date d'édition des décomptes et ce jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la SARL MANGANE TP au paiement de la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL MANGANE TP aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.