Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00228
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 995 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00228 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZTA
Affaire : Monsieur [Q] [A] c/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [Q] [A] Né le 15 avril 1980 18 Rue Tranquille 14200 HEROUVILLE ST CLAIR comparant en personne et assisté de Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS Direction des Assemblées et Juridique 5 Place Félix Eboué - BP 20520 14035 CAEN CÉDEX 1 représentée par Mme [T] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
M. TURPIN [R]
M. BESNARD [S] Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés, Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 19 Mars 2026 puis avancé au 12 mars 2026.
Notifications faites aux parties le : à - Monsieur [Q] [A] - Me Marion AUDAS - CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 3 avril 2024, Monsieur [Q] [A], par l’intermédiaire de son avocat Me Marion AUDAS, a formé recours contre la décision de rejet implicite du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS sur le rejet de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité au motif qu’à la date de la demande, le 21 mars 2022, il présentait un taux d’incapacité inférieur à 80%.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 24/00228.
Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 10 juillet 2024, Monsieur [Q] [A], par l’intermédiaire de son avocat Me Marion AUDAS, a formé recours contre la décision du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS du 14 juin 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, au motif qu’à la date de la demande, le 21 mars 2022, il présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% mais lui a accordé une CMI mention priorité sans limitation de durée.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 24/00427.
A l’audience, Monsieur [Q] [A], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que le Conseil Départemental du Calvados avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [C].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [Q] [A], assisté, a demandé de fixer le taux d’incapacité à 80% et de lui accorder la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Le Conseil Départemental du Calvados, représenté, a sollicité la confirmation de la décision de rejet de la carte mobilité inclusion mention invalidité et pour le surplus, s’en est rapporté à ses conclusions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les deux procédures seront jointes.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [C], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer le taux d’incapacité à la date de la demande du 21 mars 2022 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 14 juin 2024.
Au terme de sa mission, le Docteur [C], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Après examen des pièces administratives et médicales : M. [Q] [A] souffre d’un asthme sévère, d’une pathologie modérée tendineuse de l’épaule et d’une instabilité clinique de la cheville droite opérée - 45 ans, 1m93, 95kg, est en invalidité, taux d’invalidité : 40% cheville droite, épaule droite et taux professionnel 7% - instabilité clinique cheville droite, opéré le 24/08/2017 - chirurgie épaule pour lésion bourrelet post traumatique - capsulite rétractile + ténosynovite - élément supplémentaire : écrasement pied stage mairie : pont élévateur camion dessus qui lui a écrasé le pied droit. Le même qui avait été blessé. Séquelles douloureuses fracture ouvert des phalanges du 1er orteil par écrasement, compliquée d’une dystrophie unguéale - douleur post traumatique du pouce droit - luxation postérieure métacarpo-phalangienne - fracture consolidée de la houppe phalangienne - opéré le 28/02/2024 : capsulodère de la plaque palmaire - petit syndrome canal carpien à droite - asthme suivi au CHU qui ne semble pas stable et qui s’aggrave
2
Examen clinique : - épaule : abduction : 40°, antépulsion : 60°, rotation externe : 20°, rotation interne : 5°. Blocage important - mains : luxation métacarpo-phalangienne main droite - cheville instable nécessitant une atelle externe mobile - écrasement pied + séquelles au niveau de l’ongle - asthme toujours suivi qui semble instable Chapitre 7 MDPH : déficience importante Car pas d’empêchement pour réaliser les actes essentiels : taux 47 à 65% ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [A], partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’affaire portant le numéro de rôle 24/00427 à celle portant le numéro de rôle 24/00228.
DECLARE le recours formé par Monsieur [Q] [A] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [C], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
en conséquence,
RAPPELLE que la décision du Conseil Départemental du Calvados du 14 juin 2024, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité, est maintenue en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
22/10/2026SUR CE Sur la jonction des recours L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit d…
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
22/10/2026SUR CE Sur l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité L'article L. 144 du code de l'action sociale et des familles dispose que " constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation…
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
22/10/2026SUR CE Sur la recevabilité du recours La circonstance que le recours préalable obligatoire ait été exercé avant la naissance de la décision implicite de rejet ne rend pas irrecevable le recours contentieux lorsque, par suite de l'écoulement du délai de quatre …
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
16/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des p…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 24/00228.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.