Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/05019
Formation
Première Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 205 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PREMIERE CHAMBRE

19 Mars 2026

N° RG 25/05019 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQMD

Code NAC : 72A

S.D.C. ARCHIPEL VOLUME 3

C/

[I] [B] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame [I] BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires “SDC ARCHIPEL VOLUME 3"de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] - [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SYNDIL (SARL) dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2]

représenté par Me Aurélie GUERRE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et par Maître Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

Madame [I] [B] [T], demeurant [Adresse 4] à [Localité 3]

défaillante

--==o0§0o==--

Mme [I] [B] [T] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4].

Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a notamment condamné Mme [B] [T] au paiement de la somme de 3 737,44 euros au titres des charges, 2ème trimestre 2023 inclus.

Par acte en date du 27 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à Cergy, représenté par son syndic la SARL cabinet Syndil, a fait assigner devant ce tribunal Mme [B] [T] et demande sa condamnation à payer les sommes de :

- 7 011,79 euros, au titre des charges de copropriété et des frais, 2ème trimestre 2025 inclus, - la capitalisation des intérêts, - 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Il demande également que Mme [B] [T] soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 320 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] [T], bien que régulièrement assigné par acte notifié à étude, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 13 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux va-leurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance cer-taine, liquide et exigible.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prou-ver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :

- la matrice cadastrale dont il résulte que Mme [B] [T] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 57 et 272, - les bordereaux d'appels de fonds et de provisions, - les procès-verbaux des assemblées générales des 30 juin 2022, 30 mai 2023 et 24 avril 2024 ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, - un relevé de compte individuel détaillé, - le contrat de syndic, - une mise en demeure en date du 16 janvier 2025.

***

Ces éléments laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 6 478,39 euros correspondant aux charges impayées hors frais.

Sur les frais nécessaires

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En application de cet article, sont imputables au seul copropriétaire les frais nécessaires au recouvrement de sa créance, exposés postérieurement à la mise en demeure effectuée par le syndicat.

En l'espèce, le syndic ne justifie pas avoir mis en demeure les défendeurs avant d'engager les frais de recouvrement. En effet, si des lettres de mise en demeure ou de relance sont produites, aucun accusé réception n'est versé permettant d'établir la date de la mise en demeure des débiteurs.

En conséquence, aucun frais ne pourra être retenu.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, dès lors que le demandeur ne sollicite pas que la condamnation au paiement des charges soit assortie de l'intérêt au taux légal, sa demande est sans objet et sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Mme [B] [T] a déjà été condamné, et continue de pas régler les charges de copropriété. Ses manquements systématiques et répétés à son obligation de payer ces charges constituent donc une faute qui cause au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice financier distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en le privant de sommes importantes nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.

Il convient en conséquence de condamner Mme [B] [T] à verser la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Mme [B] [T], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.

Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint d'introduire une action en justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 320 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne Mme [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] la somme 6 478,39 euros correspondant aux charges impayées dues pour la période du 30 mai 2023 au 9 avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne Mme [B] [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Mme [B] [T] aux dépens ;

Condamne Mme [B] [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 320 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 19 mars 2026.

Le Greffier, La Présidente, Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00673

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande …

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00970

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicati…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00917

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. …

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00946

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicati…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/05019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.