Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde ou proroge des délais

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carpentras
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
26/00033
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
535 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 18 MARS 2026 DOSSIER : N° RG 26/00033 N° Portalis DB3G-W-B7K-GWCT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le dix huit mars deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, non inscrite au registre du commerce, dont le numéro SIREN est 775 649 056, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Christian SALOMEZ de la SCP SALOMEZ ET RAYNE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, et par Me Virginie RIPOLL, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant

S.A.R.L. CLIER TP SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 325 364 594, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Christian SALOMEZ de la SCP SALOMEZ ET RAYNE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, et par Me Virginie RIPOLL, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant

ET :

Mme [Q] [F], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe : Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Me Virginie RIPOLL Maître [H] [M] de la SCP SALOMEZ ET RAYNE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 16 février 2026, les sociétés CLIER TP et L’AUXILIAIRE ont assigné Madame [Q] [F] pour obtenir que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [S] par ordonnance de référé du 28 janvier 2026 et les ordonnances subséquentes lui soient déclarées communes et opposables.

Madame [F] n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’évolution du litige rend nécessaire l’extension des opérations d’expertises au contradictoire de la partie appelée.

Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles les dépens exposés pour son propre compte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclarons communes et opposables à Madame [F] les opérations d’expertise confiées par ordonnance du 28 janvier 2026 à Monsieur [S] ;

Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utiles,

Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?

Accorde ou proroge des délais. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.