Autres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs

Conflits collectifs du travailAutres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/03110
Formation
Référés - CTX Social
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 766 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 19 Mars 2026

N° RG 25/03110 - N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 1]

N°de minute :

CSE de L’UES L’EQUIPE

c/

S.A.S. L’EQUIPE

DEMANDEUR

COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE L’EQUIPE [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Maître Sophie MISIRACA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2347

DEFENDERESSE

S.A.S. L’EQUIPE [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors du délibéré

Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

La juge déléguée, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE

La société L’EQUIPE (SAS) intervient dans le secteur d’activité de la presse. Elle édite notamment le quotidien de référence du même nom, ainsi que le site Internet correspondant, ou encore France Football et Vélo magazine.

Elle fait partie du groupe L’EQUIPE avec les sociétés L’EQUIPE 24/24, l’agence PRESSE SPORTS, et 21 Production.

Les sociétés L’EQUIPE (SAS) et PRESSE SPORTS forment une unité économique et sociale (UES), dotée d’un Comité social et économique (CSE).

La direction a initié une procédure d’information consultation lors d’une réunion du CSE de l’UES L’EQUIPE le 9 octobre 2025 concernant un projet de transformation de la rédaction.

Le CSE de l’UES a désigné le même jour un expert pour l’assister dans ce cadre, celui-ci ayant rendu un rapport le 5 décembre 2025.

A l’occasion d’une réunion extraordinaire du CSE de l’UES du 10 décembre 2025, les élus ont voté une résolution évoquant une transmission insuffisante de documents à l’expert et leur incapacité à rendre un avis à la date convenue du 16 décembre 2025 et prévoyant les modalités d’une éventuelle action en justice.

Le CSE de l’UES a assigné la société L’EQUIPE devant le Président du Tribunal judiciaire de NANTERRE le 15 décembre 2025 selon la procédure accélérée au fond en demande de pièces complémentaires dans le cadre de la consultation litigieuse.

Lors de la réunion de l’instance du 16 décembre 2025, les élus ont sollicité une prolongation du délai de consultation et se sont déclarés dans l’impossibilité de rendre un avis éclairé.

Le 6 janvier 2026, le CSE de l’UES a assigné la société L’EQUIPE en référé aux fins de suspension du projet de réorganisation. Le syndicat national des journalistes est intervenu volontairement à l’instance. Et par ordonnance du 28 janvier 2026, le juge des référés a déclaré irrecevables l’action du CSE de l’UES et l’intervention volontaire du syndicat, et débouté la société du surplus de ses demandes.

A l’audience, soutenant le bénéfice de ses dernières écritures, le CSE de l’UES L’EQUIPE sollicite de : Dire le CSE de l’UES L’Equipe recevable à agir contre la société L’EQUIPE seule, Ordonner à la société L’EQUIPE de communiquer au Comité Social et Economique de l’Unité Economique et Sociale L’EQUIPE les éléments d’information suivants : - Présentation écrite et précise des fonctionnalités du conducteur partagé et de ses incidences sur les conditions de travail et d’emploi des journalistes de la rédaction ; - Présentation écrite et précise des outils IA MerciApp x ProLexis et ProActions d’[Localité 3] avec analyse des incidences sur les conditions de travail et d’emploi des journalistes de la rédaction; - Organigramme de la rédaction en son entier avec effectifs cible après projet de transformation; - Calendrier sportif pour la totalité de l’année 2026 avec indications sur l’activité prévisionnelle correspondante ; - Indications précises sur les suppressions d’emploi par catégorie professionnelle et leurs conséquences prévisibles sur les contrats de travail des salariés concernés ; - Situation des journalistes pigistes avant et après mise en œuvre du projet, indications précises sur les incidences du projet sur leurs contrats de travail et conditions de travail ; - Évaluation des risques professionnels et des risques psycho-sociaux induits par le projet ; - Plan de prévention associé à l’évaluation précitée ; - DUERP à jour du projet de transformation ; sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par information manquante passées 48 heures après la signification de la décision à intervenir, Interdire à la société L’EQUIPE de mettre en œuvre son projet de transformation de la rédaction tant que le Comité Social et Economique de l’Unité Economique et Sociale L’EQUIPE n'aura pas reçu les éléments précités et qu’il n’aura pas donné son avis à l'issue de cette communication, sous astreinte de 1.000 € par jour, Se réserver la faculté de liquidation des astreintes et la connaissance de tout autre difficulté d’exécution de la décision à intervenir, sur simple requête, Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société L’EQUIPE, Condamner la société L’EQUIPE à payer au Comité Social et Economique de l’Unité Economique et Sociale L’EQUIPE 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société L’EQUIPE aux dépens.

Le CSE de l’UES soutient que son action est recevable dans la mesure où le projet concerne uniquement la société L’EQUIPE valablement assignée. Il estime que sa demande de communication de pièces sous astreinte est fondée dans la mesure où la société, en transmettant des informations parcellaires et lacunaires, ne lui a pas permis de rendre un avis éclairé sur le projet de transformation de la rédaction.

Se référant à ses dernières conclusions à l’audience, la société L’EQUIPE sollicite de : IN LIMINE LITIS : JUGER irrecevable l’action du CSE de l’UES L’EQUIPE ; A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER le CSE de l’UES L’EQUIPE de l’ensemble de ses demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE : DEBOUTER le CSE de L’UES L’EQUIPE de sa demande visant à condamner la Société sous astreinte ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER le CSE de ses autres demandes ; CONDAMNER le CSE de l’UES L’EQUIPE à verser à la Société L’EQUIPE la somme 5.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le CSE de l’UES L’EQUIPE à verser à la Société L’EQUIPE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le CSE de l’UES L’EQUIPE aux entiers dépens.

La société L’EQUIPE soulève l’irrecevabilité de l’action au motif que le CSE de l’UES n’a pas assigné toutes les sociétés la composant. Sur le fond, elle considère avoir transmis tous les éléments nécessaires à l’information du CSE et que celui-ci a valablement été consulté. Elle soutient que la démarche de l’instance est abusive et dilatoire.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action

Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 32 du code de procédure civile précise que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » L’article L. 2313-8 du code du travail prévoit les modalités de mise en œuvre d’un CSE d’UES. Il est de jurisprudence constante que l’UES n’est pas dotée de la personnalité morale. Il en résulte que toute action relative à l’exercice de ses prérogatives par le CSE d’une UES doit être introduite à l’encontre de toutes les entités composant l’UES ou celle ayant mandat pour toutes les représenter, à peine d’irrecevabilité.

En l’espèce, l’action a été intentée uniquement à l’encontre de la société L’EQUIPE à l’exclusion de toute autre société constitutive de l’UES. Au surplus, il n’est pas établi que la société L’EQUIPE disposait d’un quelconque mandat pour représenter l’ensemble des sociétés composant l'UES. Par conséquent, l’action sera déclarée irrecevable.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Si la société met en exergue ses efforts consentis dans le cadre du dialogue social en l’espèce, l’obstruction systématique du CSE alléguée n’est pas démontrée. Les éléments au dossier ne permettent pas d’établir une intention dilatoire ou une démarche abusive de la part du CSE de l’UES qui a évoqué à plusieurs reprises des difficultés dans l’accès aux documents sollicités par l’expert, quand bien même il a exercé son droit d’ester en justice à deux reprises s’agissant du projet litigieux. Par conséquent, la demande reconventionnelle de la société au titre de l’abus de droit sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du CSE de l’UES L’EQUIPE les dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La juge déléguée, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l’action du comité social et économique de l’unité économique et sociale L’EQUIPE ;

DEBOUTE la société L’EQUIPE de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;

DIT que l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

CONDAMNE le comité social et économique de l’unité économique et sociale L’EQUIPE aux dépens de la présente instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

FAIT À [Localité 4], le 19 Mars 2026.

LE GREFFIER Matëa BECUE, Greffier

LE PRÉSIDENT Virginie POLO, Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/03110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.