Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00069
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 171 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(ORIENTATION)

JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 1] / MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES N° RG 25/00069 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPKN N° 26/00051 Du 19 Mars 2026

Grosse délivrée Me POZZO DI BORGO

Expédition délivrée Me POZZO DI BORGO Me JAIDANE

Le 19 Mars 2026

Mentions :

DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet CENTRAL GESTION SARL au capital de 100 000€ immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 751 754 268 dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 277

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 1]/1956 à [Localité 1] (Tunisie) marié avec madame [T] [E] de nationalité française et décédé le [Date décès 1]/2020, suivant ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de NICE du 11/10/2022 défaillant

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, domiciliée : chez Maitre [W] [A] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante

EN PRESENCE DE :

Madame [T] [E] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [X] [H] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant Chez Monsieur [R] [D] - [Adresse 6]

représentée par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [P] [H] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [F] [H] mineur représenté par Mme [T] [E], sa mère, administrateur légale

représenté par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [Q] [H] mineur représenté par Mme [T] [E], sa mère, administrateur légale

représenté par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [O] [H] mineure représentée par Mme [T] [E], sa mère, administrateur légale

représentée par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 15 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mars deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation délivrée 05 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 1], ci-après dénommé SDC « [Adresse 1] », a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques Pôle gestion des patrimoines, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [L] [H], décédé le [Date décès 2] 2020, en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 mars 2025 en recouvrement d'une somme de 9.588, 83 Euros arrêtée au 11 mars 2025.

Le commandement de payer a été publié le 24 mars 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] (volume 2025 S 61).

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 07 mai 2025 au greffe de la juridiction.

L’assignation a été régulièrement dénoncé au créancier inscrit.

Dans son assignation valant dernières conclusions, Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques demande au Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nice de : - fixe la créance à la somme de 9.588, 83 Euros outre intérêts postérieurs au taux légal et jusqu’à complet paiement outre mémoire ; - ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente ; - à défaut de vente amiable, déterminer les modalités de la vente ; - en tout état de cause, procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Pozzo Di Borgo, avocat inscrit au Barreau de Nice ; - condamner les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière, distrait au profit de Maître Pozzo Di Borgo sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.

Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques n’a pas été représenté et n’a pas conclu.

Par des conclusions transmises par RPVA en vue de l’audience du 23 octobre 2025, Madame [T] [E], Madame [X] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [C] [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [Q] [H], Madame [O] [H] ont déposé des conclusions aux fins d’intervention volontaire.

Ils soutiennent être les héritiers de Monsieur [L] [H] et souhaitaient régler l’arriéré des charges et les frais de saisie engagés. Ils font valoir que l’acte de notoriété est « actuellement en cours de finalisation en l’étude de Maître [J] Notaire à [Localité 4] ». Ils font, par ailleurs, valoir que les prêts bancaires ont été en charge par l’assurance à 100 % en mai 2021. Il précise que le Service des domaines, désigné comme curateur à succession vacante de Monsieur [L] [H], déposera « logiquement une requête pour être déchargé de sa mission qu’une fois en possession d’un acte de notoriété qui liste les héritiers de Monsieur [H] ».

Suite à ces conclusions, l’affaire a été renvoyée au 15 janvier 2026.

A cette audience, aucun acte de notoriété français n’a été produit.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le SDC « [Adresse 1] » poursuit la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble en copropriété sis à [Adresse 2].

Sur la demande d’intervention volontaire

L’article 329 du code de procédure civile dispose que : « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En l’espèce, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre Madame [T] [E], Madame [X] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [Q] [H] et Madame [O] [H] de produire un acte de notoriété français.

Or, cet acte de notoriété n’a pas été produit et la qualité d’héritiers de ces derniers n’est pas démontrée, et ce, alors même que [L] [H] est décédé le [Date décès 3] 2020.

Il n’a pas été davantage produit de documents démontrant que cet acte était en cours de finalisation et ce, alors même qu’il était indiqué par les consorts [H] et Madame [T] [E], dès septembre 2025, que tel était le cas et que c’était « une question de quelques jours pour la notaire pour établir l’acte définitif de notoriété ».

Dès lors, leur demande d’intervention volontaire sera déclarée irrecevable.

Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le débiteur saisi a été régulièrement assignée à personne (personne morale).

En l’absence de comparution et de constitution du défendeur, il sera donc statué sur les demandes formées par le SDC « [Adresse 1] », par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la vente forcée

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».

En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un jugement du Service de proximité du Tribunal judiciaire de Nice en date du 10 octobre 2024, la copie du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires (point 07) ainsi que l’ordonnance du 11 octobre 2022 désignant le service des Domaines pris en la personne de Monsieur le Directeur des Finances Publiques des Alpes-Maritimes en qualité de curation à la succession de [L] [H].

Le SDC « [Adresse 1] » dispose ainsi de titre exécutoires constatant des créances liquides et exigibles selon les dispositions susvisées.

S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté.

Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 9.588, 83 € arrêtée provisoirement à la date du 11 mars 2025 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.

Sur les dépens

Monsieur le Directeur départemental des finances publiques Pôle gestion des patrimoines sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

Il y a lieu aussi de dire que les dépens pourront être recouvrés par Maître Pozzo Di Borgo conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Madame [T] [E], Madame [X] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [C] [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [Q] [H] et de Madame [O] [H] ;

Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 9.588, 83 Euros arrêtée provisoirement au 11 mars 2025 ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 18 juin 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Condamne Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques Pôle gestion des patrimoines aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Pozzo Di Borgo conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.