Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Bail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
23/02906
Formation
4ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 103 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 1] [Localité 1]

19/03/2026

4ème chambre Affaire N° RG 23/02906 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKSR

DEMANDEUR : S.A.R.L. BO. [L] (RCS de [Localité 2] n° 385111687) Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR : Mme [X] [W], [P] [V] épouse [F] Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES

M. [B] [P] [D] [F] Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES

M. [G] [P] [H] [F] Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES

M. [O] [H], [T] [F] Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE du juge de la mise en état

Audience incident du 11 Décembre 2025, délibéré au 19 Mars 2026

Le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX

Par acte authentique du 02 juin 1992, les consorts [F] ont donné à bail à titre commercial à la société B.O.M. [E] [U] devenue la société BO. [L] des locaux commerciaux situés au lieudit [Adresse 2] à [Localité 3]. Par courrier recommandé du 28 mai 2020, le Bailleur a notifié au Preneur une demande de révision du loyer à effet au 1er juin 2020 afin de porter le loyer annuel hors taxes et hors charges du Bail à la somme de 50.005,88 € HT/HC. Le 03 octobre 2022, le Bailleur a fait délivrer au preneur : Un acte extrajudiciaire dénommé « DEMANDE DE REVISION » pour réitérer la de demande de révision du 28 mai 2020 et notifier, pour le cas où la première demande de révision de 2020 serait prescrite, son intention de voir le loyer du bail en cours révisé à effet au 03 octobre 2022 moyennant un nouveau loyer annuel hors taxes et hors charges de 55.574,66 € HT/HC ;Un acte extrajudiciaire dénommé « Congé contestant le droit au renouvellement et n’offrant pas le paiement d’une indemnité d’éviction » à effet au 30 juin 2023 au motif que la société BO. [L] n’aurait pas été immatriculée au RCS à l’adresse des Lieux loués puisque l’adresse du siège social figurant sur le K-bis de la société BO. [L] est « [Adresse 3] » alors même que l’immeuble donné à bail serait aujourd’hui situé « [Adresse 4] ».C’est dans ce contexte qu’un différend est né entre les Parties concernant la révision du loyer et le droit au paiement d’une indemnité d’éviction. La société BO. [L] a fait assigner les consorts [F] devant le tribunal judiciaire de Nantes par acte d’huissier de justice en date du 23 juin 2023 contestant la révision du loyer et le droit au paiement d’une indemnité d’éviction.

La société BO. [L] a saisi le juge de la mise en état d’incident par conclusions en date du 22 janvier 2024. Un protocole d’accord transactionnel a été conclu par acte sous seing privé des 04 et 05 novembre 2025.

Par dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 10.11.2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties, le preneur demande au juge de la mise en état de : DECERNER ACTE à la société SARL BO. [L] de son désistement d’instance et d’action ; DECLARER le désistement d’instance et d’action signifié par la société SARL BO. [L] comme étant parfait, sous réserve des désistements d’instance et d’action de Madame [X] [F] née [V], Monsieur [B] [F], Monsieur [G] [F] et Monsieur [O] [F] ; CONSTATER, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal sous le numéro de RG 23/02906 ; HOMOLOGUER et CONFERER force exécutoire à la transaction intervenue entre les Parties aux termes d’un protocole d’accord transactionnel conclu en date des 04 et 05 novembre 2025 ; DIRE ET JUGER que les Parties conserveront chacune pour ce qui les concerne la charge de leurs frais irrépétibles et dépens. Par dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 9.19.2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties, les consorts [F] demandent au juge de la mise en état de : Décerner acte aux consorts [F] de ce qu’ils se désistent de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles dans le cadre de la présente instance. Constater en conséquence l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal de céans sous le RG N°23/02906. Homologuer et conférer force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties aux termes du protocole transactionnel en date des 4 et 5 novembre 2025. Dire et juger que les parties conserveront chacune pour ce qui les concerne la charge de leurs frais irrépétibles et dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience sur incidents du 11.12.2025 et mise en délibéré au 19 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

VU le protocole d’accord transactionnel établi à [Localité 4] le 29.10.2025 entre l’ensemble des parties, L’article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En l’espèce, il y a lieu, d’homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties le 29.12.2025, régularisé les 4 et 5 novembre 2025, dans les conditions du dispositif du présent jugement. Selon l’article 395 du Code de procédure civile “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.” En l’espèce, les défendeurs ont accepté le désistement, qui est donc parfait. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Chaque partie conservera ses dépens conformément à leur accord.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, CONSTATONS l’accord transactionnel régularisé les 4 et 5 novembre 2025 entre les parties par voie électronique ; HOMOLOGUONS et conférons force exécutoire au protocole d’accord et disons qu’il sera annexé au jugement à venir ; CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro RG23/02906, N° PORTALIS DBYS-W-B7H-MKSR en raison du désistement d’instance et d’action de la SARL BO [L] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ; DISONS que chaque partie conservera ses dépens ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Nicolas BIHAN

copie : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS - 53

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 23/02906.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.