Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/01015
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 192 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/01015 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGTO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2026
Sonia GERMAIN, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [L] [Z], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE en date du 20 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [K] [F] né le 30 Août 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE en date du 06 mars 2026 de placement en rétention administrative de M. [K] [F] ;
Vu la requête de M. [K] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [K] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mars 2026 à 14h35 par magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [K] [F] pour une durée de vingt six jours à compter du 10 mars 2026 à 16h15 jusqu'à son départ fixé le 04 avril 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 mars 2026 à 13h24 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE,
- à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à Mme [A] [R] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [A] [R] interprète en langue arabe, expert assermentée, en l'absence du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [F] se dit de nationalité algérienne.
Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par arrêté du 20 mars 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 06 mars 2026 dans le cadre d'une garde à vue.
Par requête du 09 mars 2026, il a saisi le magistrat du siège du tribunal judicaire de Rouen en contestation de la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative.
Par requête du 06 mars 2026, le préfet de la Loire Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judicaire de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [K] [F], pour une période de 26 jours.
Par ordonnance du 11 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judicaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [K] [F] pour une période de 26 jours.
M. [K] [F] a relevé appel de cette décision.
Il fait valoir, à l'appui de son appel, qu'il dispose d'une adresse stable sur le territoire français, que n'ayant jamais été condamné, il ne représente pas une menace pour l'ordre public, de sorte qu'en le plaçant en rétention administrative, le préfet n'a pas pris en considération sa situation individuelle et n'a pas suffisamment apprécié la possibilité de l'assigner à résidence dans l'attente de son éloignement. En conséquence il fait valoir que la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que la décision dont appel doit être infirmée et qu'il doit être remis
en liberté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté M. [K] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, M. [K] [F] prétend disposer d'une adresse stable dans les environs de [Localité 4], où il réside avec sa compagne depuis 06 mois. Celle-ci a remis une attestation sur l'honneur aux termes de laquelle elle indique héberger M. [K] [F] à son domicile, ainsi qu'une quittance de loyer.
Cependant, le seul fait de présenter une attestation d'hébergement est insuffisant pour justifier de telles garanties de représentation, dans la mesure où M. [K] [F] a varié de multiples fois, s'agissant de son lieu de résidence. Il a ainsi d'abord prétendu résider à [Localité 5] , à une adresse qui s'est révélée être celle d'un CCAS, puis a soutenu résider près de [Localité 4] avec sa compagne, pour finalement prétendre à l'audience, résider à [Localité 5] chez la mère de sa compagne, sans autre précision. Il ne dispose donc manifestement pas d'une résidence effective et permanente, propre à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En conséquence, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 13 Mars 2026 à 14h00
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 26/01015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.