Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/05091
- Formation
- 2ème chambre cab. D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 607 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
--------- [Adresse 1] [Localité 2] ---------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT du 21 Novembre 2025
minute n°
N° RG 22/05091 N° Portalis DBYS-W-B7G-L26M
-------------
[R] [M] épouse [D]
C/
[P], [W], [L] [D]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Vaubois CE + CCC + notice : Me Parrot
CCC : JE cab H CCC : recouvrement
extrait executoire
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Septembre 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Novembre 2025 prorogé au 21 Novembre 2025
ENTRE :
[R] [M] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/09275 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Maître Gwenola VAUBOIS de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 111
ET :
[P], [W], [L] [D] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 3] [Localité 5]
Comparant et plaidant par Maître Olivier PARROT de la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 166
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 25 novembre 2022 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [R] [M] Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] ([Localité 6]-Atlantique),
et de :
Monsieur [P], [W], [L] [D] Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] ([Localité 6]-Atlantique),
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 7] ([Localité 6]-Atlantique), le 08 juin 2013, sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de Madame [R] [M] tendant à ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Renvoie les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 07 mai 2022 ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 07 mai 2022.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Déboute Madame [R] [M] de sa demande de prestation compensatoire.
Condamne Monsieur [P] [D] à payer à Madame [R] [M] la somme de 2.500 Euros (Deux mille cinq cents Euros) de dommages et intérêts, au titre de l’article 1240 du Code civil.
En ce qui concerne l’enfant :
Déboute Madame [R] [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l'autorité parentale s'exerce conjointement sur l’enfant mineur : [T] [D].
Rappelle que l’autorité parentale conjointe implique :
- de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant ; - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant : vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ; - de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties,
Dit qu'à défaut d'un tel accord, le père pourra accueillir l’enfant selon les modalités suivantes en période scolaire comme pendant les vacances scolaires :
un dimanche par mois de 10 heures à 18 heures,sauf pendant les congés de Madame [R] [M] à charge pour elle d’en aviser des dates Monsieur [P] [D] quinze jours à l’avance. Dit que pour l’exercice de ce droit d'accueil, l’enfant devra être pris et ramené par les parents devant la gendarmerie de [Localité 8] avec possibilité de recourir à une personne digne de confiance.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’enfant.
Maintient la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par l’ordonnance du 21 juin 2024 à 161 Euros et condamne à compter de la présente décision, Monsieur [P] [D] à payer à Madame [R] [M], une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [D] d’un montant mensuel de 161 Euros (cent soixante et un Euros).
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [D] due par Monsieur [P] [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [M],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [D] doit verser la pension directement entre les mains de Madame [R] [M], chaque mois avant le 5 du mois douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence Madame [R] [M], sans frais pour le créancier, et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales ;
Dit qu’en application de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements afférents, frais médicaux et para-médicaux restant à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements afférents, frais médicaux et para-médicaux restant à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.
Dit que le remboursement de la moitié de ces frais au parent qui en a fait l’avance, se fera au plus tard dans les quinze jours de la présentation du justificatif de la dépense.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur [P] [D] aux dépens.
Dit que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Dit qu’en vertu de l’article 1072-2 du Code de procédure civile, une copie de la présente décision sera transmise pour information au juge des enfants du tribunal pour enfants de Nantes (cabinet H - N°H 23/0078).
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales Léanick MEDARD Céline MASSE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 242Code civil
- Article R. 582-7Code de la sécurité sociale
- Article 1072-2Code de procédure civile
- Article 1074-3Code de procédure civile
- Article 1082Code de procédure civile
- Article 1359Code de procédure civile
- Article 465-1Code de procédure civile
- Article 227-29Code pénal
- Article 227-3Code pénal
- Article 227-6Code pénal
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 22/05091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.