Décision chambre 1

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2024F00583
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
593 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 3 novembre 2025 Chambre 1

N° minute : 2025/10663 N° RG : 2024F00583 SASU ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES contre SA CITY MALL GROUP

DEMANDEUR

SASU ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES [Adresse 1] Me Jean-Michel RENUCCI Selarl ACTANCE MEDITERRANEE [Adresse 2]

DEFENDEURS

SA CITY MALL GROUP [Adresse 3] Me Véronique SAURIE [Adresse 4]

SASU City Mall Management France [Adresse 5] Me Véronique SAURIE [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 6 octobre 2025

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, Mme LECART Emilie, M. LITTARDI Nicolas, Assesseurs.

Prononcée le 3 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par acte en date du 4 octobre 2024, la société ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES a fait délivrer assignation à la société CITY MALL GROUP et à la société CITY MALL MANAGEMENT FRANCE, aux fins de voir :

Condamner in solidum les sociétés requises au paiement de la somme totale de 350.115 € TTC € outre intérêts aux taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de la mise en demeure, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

Condamner in solidum les sociétés requises au paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner in solidum les sociétés requises au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

CONCLUSIONS DE LA SOCIETE CITY MALL GROUP ET LA SOCIETE CITY MALL MANAGEMENT FRANCE

La société CITY MALL GROUP et la société CITY MALL MANAGEMENT FRANCE, in limine litis, soulèvent l'incompétence du tribunal de commerce de Nice au profit au profit du tribunal judiciaire de NICE en raison de la clause n° 13 du contrat d'architecture signé le 20 décembre 2016 donnant compétence au tribunal judiciaire de NICE pour statuer sur les litiges intervenants entre les parties.

CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES

La société ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES accepte l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés défenderesses en vertu de la clause d'attribution de compétence insérée dans le contrat liant les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que la société CITY MALL GROUP et la société CITY MALL MANAGEMENT FRANCE soulèvent l'incompétence ratione materiae du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de NICE ;

Attendu que la société ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES ne s'y oppose pas ; Attendu qu'il y a lieu par conséquent de se déclarer incompétent au profit du tribunal iudiciaire de NICE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit l'exception d'incompétence recevable et bien fondée ;

Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de NICE ;

Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties ;

Dit qu'en application de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du Code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquide les dépens à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros trente-deux centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Signé électroniquement par M. Eric HANOUNE, juge. Signé électroniquement par M. Geoffrey ZENATI, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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