Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/07598
- Formation
- 8ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 191 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]
8ème Chambre
N° RG 24/07598 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSXS NAC : 53B
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance de mise en état rendue le dix neuf Mars deux mille vingt six par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Juge de la mise en état, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière dans l'instance N° RG 24/07598 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSXS ;
ENTRE :
Société CAGEFI, Société Coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 347 960 700, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie LEHOT-CANOVAS de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Xavier WATRIN de la SELARL LE FUR - WATRIN SELARL, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, et Maître Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant
DEFENDEUR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte notarié en date du 20 décembre 2006, la CAGEFI a consenti à M. [Y] [G] un prêt d'un montant de 272 688 €, amortissable en 240 termes successifs de 1 784,59 € chacun, la date de la première échéance se situant le 5 janvier 2009 et la dernière le 5 décembre 2028, et au taux effectif global annuel de 5,569 %.
Ce prêt était destiné à financer une acquisition d’un appartement en état futur d'achèvement sis à [Localité 3] (Val de Marne) dénommé « [Adresse 3] ».
Par suite d’impayés, non régularisés, la CAGEFI, par exploit du xx 2010, a fait assigner M. [G] en paiement devant la présente juridiction.
Parallèlement, M. [G], a déposé une plainte pénale contre son promoteur immobilier devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, lequel a ouvert une information judiciaire sur les chefs d’infraction d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, abus de confiance et exercice illégal de la profession d’intermédiaire en banque.
Par ordonnance du 12 mai 2011, le juge de la mise en état de ce tribunal a prononcé le sursis à statuer de l’instance jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours devant le juge d’instruction marseillais.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Marseille, procédure désormais définitive à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé par les notaires et le procès devrait se tenir dans le courant du premier semestre 2025.
Dans ces conditions, la CAGEFI sollicitait la réinscription au rôle de la présente affaire, laquelle a été rétablie aux termes d’une ordonnance du 12 décembre 2024.
* * *
Par conclusions d’incident n° 2 de dessaisissement, notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, M. [G] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 101 du code de procédure civile, de :
-ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes sur l’assignation de CAGEFI au profit du tribunal judiciaire de Marseille, -débouter la CAGEFI de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, -condamner la CAGEFI à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter la CAGEFI de sa demande de condamnation à un article 700 du code de procédure civile, -condamner la CAGEFI aux entiers dépens.
* * *
Par conclusions d’incident en réponse, notifiées par RPVA le 13 mai 2025, le CIDF demande au juge de la mise en état de :
-débouter Monsieur [Y] [G] de sa demande tendant à ordonner la péremption de l’instance, -constater que la péremption de l’instance n’est pas acquise, -constater que la CAGEFI s’en rapporte à justice sur la demande de dessaisissement, -débouter Monsieur [Y] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause : -juger recevable et bien fondée la société CAGEFI en toutes ses demandes,
Y faisant droit : -condamner Monsieur [Y] [G] à lui payer la somme de 288 330,94 euros avec intérêts au taux contractuel majorés de 7,9 %, à compter du 18 juillet 2010, -condamner Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * *
A l’audience sur incident du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que le demandeur à l’incident a abandonné sa demande visant à voir constatée la péremption d’instance.
Sur l’exception de connexité
L’article 101 du code de procédure civile prévoit que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions différentes, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Pour justifier un dessaisissement pour connexité, les instances portées devant deux juridictions distinctes doivent présenter un lien tel que la solution de l’une influe nécessairement sur la solution de l’autre de telle sorte qu’il existe un risque de contrariété à les juger séparément.
En l’espèce, la CAGEFI indique s’en rapporter sur la demande de dessaisissement.
Dans ces conditions, pour éviter, d’une part, une contrariété de décisions compte tenu de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille devant laquelle M. [G] a fait assigner, notamment [F], les notaires et établissements bancaires, et, d’autre part, dans l’intérêt d’une bonne justice, le tribunal judiciaire d’Evry se dessaisira au profit du tribunal judiciaire de Marseille saisi d’un litige connexe.
Sur les demandes formées au titre des dépens et l’article 700
En l’absence d’éléments le justifiant, les dépens seront réservés à l’examen de la procédure au fond.
Par ailleurs, il n’apparait pas inéquitable de rejeter à ce stade les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront renvoyées devant la juridiction de renvoi de ces chefs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE bien-fondée l’exception de connexité soulevée par monsieur [Y] [G] entre la présente instance et l’instance ouverte initialement près le tribunal judiciaire de Marseille ;
ORDONNE le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Evry sur l’assignation du 22 septembre 2010 de la CAGEFI au profit du tribunal judiciaire de Marseille saisi d’un litige connexe ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, à défaut d’appel dans les délais la transmission du dossier par les soins du greffe à cette juridiction ;
DIT que l’ensemble des demandes, en ce compris celles concernant les dépens, seront tranchées par la juridiction de renvoi.
Fait à [Localité 1], le 19 Mars 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24/07598.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.