Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/01722
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 648 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 1] [Localité 1] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 26/01722 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCL4. N° minute : 2026/36
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation en cas de péril imminent du 08 mars 2026,
concernant:
Madame [S] [N] née le 21 Avril 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] (VAR)
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [D] [E] du 08 mars 2026, - du Docteur [P] [X] du 09 mars 2026, - du Docteur [O] [K] du 11 mars 2026,
Vu l’avis motivé du Docteur [O] [K] en date du 13 mars 2026,
Vu la saisine en date du 13 Mars 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 3] [Localité 4] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Mars 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 13 mars 2026 à : Madame [S] [N] Madame [L] [H], curatrice de la patiente, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 3] [Localité 4]
Vu l’avis du 18 mars 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître AMEUR-MEDDAH Sabrina, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [S] [N]
Son avocat entendu en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la situation de Madame [N] est connue du Juge des libertés et de la détention qui a statué à de nombreuses reprises sur le maintien d’une mesure d’hospitalisation Attendu que Madame [S] [N] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 08 mars 2026, visant le péril imminent ; Attendu que cette décision est basée sur un certificat médical en date du même jour, du Docteur [D], mentionnant que la patiente connue pour bipolarité était en phase dépressive aigue et avait subi une intoxication médicamenteuse volontaire ; que le risque suicidaire était élevé ; Que figurait au dossier une attestation de vaines recherches de tiers ; Attendu que l’ensemble des certificats et avis médicaux ultérieurs ont fait part de la gravité des symptômes dépressifs présentés par la patiente, proches de la mélancolie, du risque suicidaire persistant, ainsi que d’une imprévisibilité comportementale ; Qu’à l’audience, son conseil, entendue en ses observations, ne relevait pas d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ; Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [S] [N] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [S] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [S] [N] née le 21 Avril 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] (VAR)
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - [Localité 5] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 19 Mars 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 19 Mars 2026 par courriel à : Madame [S] [N] Maître [I] [Y] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 3]-[Localité 4] Madame [L] [H], curatrice de la patiente, Monsieur Le Procureur de la République
Le 19 Mars 2026 Le Greffier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/01722.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.