Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
26/01719
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 082 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 1] [Localité 1] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 26/01719 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCLU. N° minute : 2026/35

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,

Vu l’arrêté n°2026_041PM en date du 10 mars 2026 de Monsieur le Maire de [Localité 2] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,

Vu l’arrêté n°2026-83-JC-181 en date du 10 mars 2026 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,

Vu l’arrêté n°2026-83-AM133 en date du 12 mars 2026 de Monsieur Le Préfet du Var, portant décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

concernant:

Monsieur [T] [A] né le 12 Février 1970 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [Z] [D] du 09 mars 2026, - du Docteur [R] [N] du 10 mars 2026, - du Docteur [L] [I] du 12 mars 2026,

Vu l’avis motivé du Docteur [Q] [S] en date du 16 mars 2026,

Vu la saisine en date du 12 Mars 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] [Localité 5] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Mars 2026

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 13 mars 2026 à : Monsieur [T] [A] Monsieur Le Préfet du Var Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] [Localité 5]

Vu l’avis du 13 mars 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan ;

Vu la désignation de Maître AMEUR-MEDDAH Sabrina, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [T] [A]

Son avocat entendu en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Monsieur [T] [A] a été à hospitalisé de manière complète contrainte à la suite d’un arrêté du maire de [Localité 2] du 10 mars 2026 suivi d’un arrêté préfectoral visant l’urgence, le danger imminent et la sûreté des personnes ou l’atteinte à l’ordre public (article 3213-2 du code de la santé publique) ;

Attendu que le certificat médical d’admission du Docteur [D], mentionnait un délire interprétatif, des violences physiques, une dangerosité avérée ;

Attendu que les certificats médicaux ultérieurs révélaient que le patient présentait un état de décompensation psychotique marqué par des hallucinations auditives complexes, une attitude d’écoute et un discours incohérent ; que si son comportement était clame, il connaissait des épisodes de tension et un potentiel d’agressivité ; que l’humeur était marquée par une anxiété d’intensité psychologique et une faible tolérance à la frustration ; que s’il était plus calme et coopérant à l’issue de la période d’observation, il était noté une absence d’autocritique et la persistance d’idées délirantes mystiques ;

Attendu que la saisine de l’agence régionale de santé, effectuée au troisième jour de l’hospitalisation soit le 12 mars 2026, mentionne les éléments ci-dessus énumérés, résultant des certificats médicaux d’admission, de 24 heures et de 72 heures ;

Attendu qu’a par la suite été rédigé par le Docteur [Q] un avis motivé en date du 16 mars 2026, indiquant qu’au jour de l’examen, le patient était de bon contact, ne présentait pas de troubles du comportement, était respectueux et poli vis-à-vis des patients et soignants, était complaint aux soins, n’entendait plus de voix et n’était plus dissocié ; qu’il était en conséquence demandé la levée de la mesure ;

Attendu que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [T] [A] estimait qu’il n’avait pas eu de troubles, mais que l’hospitalisation lui avait néanmoins fait du bien, les soignants étant très attentif ;

Que son conseil Maître AMEUR-MEDDAH, sollicitait la mainlevée de la mesure, eu égard à l’évolution positive notée par les médecins ;

Attendu que la décision d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [A] était initialement justifiée, celui-ci ayant manifestement adopté un comportement violent de nature à compromettre la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public, en raison des troubles psychiatriques présentés ;

Attendu cependant qu’il est constant que, selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée ou maintenue en soins psychiatriques sans son consentement à condition notamment qu’elle présente des troubles mentaux impossible son consentement ;

Qu’en l’espèce ni l’avis motivé ni l’audience de ce jour ne permettent de caractériser la persistance à ce jour de troubles mentaux, de nature à créer un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public ;

Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure, avec effet différé à 24 heures pour mise en place éventuelle d’un programme de soins ;

EN CONSEQUENCE

Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [T] [A] né le 12 Février 1970 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

Disons toutefois que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte interviendra dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programe de soins puisse le cas échéant être établi;

Disons que, dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hopitalisation complète contrainte prendra fin ;

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 19 Mars 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 19 Mars 2026 par courriel à : Monsieur [T] [A] Maître AMEUR-MEDDAH Sabrina Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4]-[Localité 5] Monsieur Le Préfet du Var

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 19 Mars 2026 par courriel à : Monsieur Le Procureur de la République

Nom et prénom parquetier : Date et heure de la notification :

□ qui indique ne pas faire appel suspensif dans les 6 heures □ qui indique faire appel suspensif dans les 6 heures

Le 19 Mars 2026 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/01719.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.