Décision chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00099
- Formation
- Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 660 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 18 Juin 2025 2ème Chambre
N° minute : 2025F00363 N° RG : 2024F00099 SARL [U] contre SCI TROPICANA ABBA
DEMANDEUR
SARL [U], [Adresse 1] comparant par Me Nicolas DONNANTUONI, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SCI TROPICANA ABBA, [Adresse 3] comparant par Me Olivier CASTELLACCI, [Adresse 4] AVOCATS ASSOCIES 06000 [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 6 Janvier 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Bruno Maurice Roger DIEPOIS, Président, M. Paul SIMBSLER, M. Thierry PHITOUSSI, Assesseurs.
Prononcée le 18 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Suivant acte en date du 13 février 2024, la SARL [U] a fait délivrer assignation à la SCCV TROPICANA ABBA afin de :
Venir la SCCV TROPICANA ABBA s'entendre condamner au bénéfice de la SARL [U] au paiement des sommes suivantes : * 1.387,20 € TTC au titre de la facture 2023/10835 du 30 octobre 2023 ; * 3.252,16 € TTC au titre de la facture 2024/01881 du 4 janvier 2024 ; A titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat dont elle disposait et le déficit de trésorerie que cela va engendrer pour elle, la somme de 96.614,25 € ; Condamner enfin la SCCV TROPICANA ABBA au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Conclusions de la SCCV TROPICANA ABBA :
In limine litis,
Se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de NICE pour statuer sur les demandes de la SARL [U] dirigées à l'encontre de la SSCV TROPICANA ABBA ;
A titre subsidiaire,
Débouter la SARL [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCCV TROPICANA ABBA ;
A titre infiniment subsidiaire, si la SCCV TROPICANA ABBA devait être condamnée à quelque titre que ce soit,
Ecarter l'exécution provisoire ;
Condamner la SARL [U] à verser à la SCCV TROPICANA ABBA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL [U] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence :
Attendu que la SCCV TROPICANA ABBA soulève l'incompétence ratione materiae du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de NICE.
Attendu que la SCCV 28 VICTOR HUGO, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, est une société civile de construction-vente.
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l'encontre de la SCCV 28 [Adresse 6] HUGO par le tribunal judiciaire de NICE.
Attendu que la SCCV 28 VICTOR HUGO n'a pas la qualité de commerçant et doit être assignée devant un tribunal judiciaire.
Attendu qu'il y a lieu par conséquent de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de NICE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
Dit l'exception d'incompétence recevable et bien fondée ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de NICE ;
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception dressée aux parties ;
Dit qu'en application de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du Code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.