Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
26/01750
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 052 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 26/01750 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCNE. N° minute : 2026/37

ORDONNANCE

Nous, SALAUZE Annabelle, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation en urgence en cas de péril imminent en date du 11 mars 2026,

concernant:

Madame [E] [P] née le 06 Septembre 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [O] [W], - du Docteur [I] [D] du 12 mars 2026, - du Docteur [C] du 14 mars 2026,

Vu l’avis motivé du Docteur [I] [D] en date du 16 mars 2026,

Vu la saisine en date du 16 Mars 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Mars 2026 ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 16 mars 2026 à : Madame [E] [P] Monsieur [Q] [Y], curateur du patient, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]

Vu l’avis du 16 mars 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître AMEUR-MEDDAH Sabrina, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [E] [P]

Son avocat entendu en ses explications.

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Madame [E] [P] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5] [Localité 7] le 11 mars 2026 sans son consentement sur décision du directeur d’établissement visant le péril imminent ;

Que le certificat médical établi par le Docteur [O] le même jour faisait état de propos incohérents, d’idée de persecution des voisins qui la dénigreraient, d’agitation, et de désorientation spatio temporale

Que figurait au dossier une attestation de vaines recherches de tiers ;

Que les certificats médicaux de 24 et 72 heures précisaient que la patiente avait été hospitalisée en raison de troubles du comportement dans un context d’état délirant ; qu’il était indiqué à l’issue de la période d’observation qu’elle avait été trouvée pied nue dans la rue et qu’elle présentait un discours à thématique de persecution, et des troubles se manifestant notamment par des hallucinations auditives et des mécanismes interprétatifs ;

Que dans son avis motive du 16 mars 2026, le Docteur [F] précisait que la patiente entendait régulièrement des voix; que si, sous l’effet de la prise en charge, la symptomatologie hallucinatoire avait disparue, la critique des troubles restait absente ;

Que Monsieur [Q] [Y], curateur de la patiente, adressait un courrier au terme duquel il précisait que le comportement de sa protégée était dernièrement inquiétant, et qu’elle se sentait très isolée depuis le depart de sa mère en EHPAD ;

Qu’à l’audience, Madame [P] indiquait ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation ; qu’elle souhaitait rentrer chez elle ;

Que son conseil, Maître [X], entendue en ses observations, ne relevait pas d’irrégularité de la mesure et précisait que sa cliente lui avait fait part de son isolement et de sa tristesse notamment depuis le depart de sa mère, et de son souhait de rentrer chez elle pour reprendre le cours de sa vie ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble des avis médicaux que la patiente est dans le déni de ses troubles et présente une grande fragilité ;

Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [E] [P] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [E] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE

Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [E] [P] née le 06 Septembre 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 8]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 19 Mars 2026 par Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 19 Mars 2026 par télécopie à : Madame [E] [P] Maître [X] [L] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] Monsieur [Q] [Y], curateur du patient, Monsieur Le Procureur de la République

Le 19 Mars 2026 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/01750.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.