A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00530
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 841 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 24/00530 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MREW
-------------------------------
Société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE
C/
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
Expédition exécutoire
à
- Me DELCROS Gallig - CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
- Sté SEGAFREDO ZANETTI FRANCE
DEMANDEUR
Société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE 14 Boulevard Industriel 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
représentée par Maître Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE 50 avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX 1 non comparante, dispensée de comparution
L’affaire appelée en audience publique du 09 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : M. Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
- Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Yane VERT, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [D], salarié de la S.A.S. SEGAFREDO ZANETTI FRANCE, a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM) une « abestose / exposition à l’amiante tableau 30A ».
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie et, le 8 décembre 2023, a notifié à la SAS SEGAFREDO ZANETTI le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Monsieur [S] [D] de 10 % à la date de consolidation le 23 mars 2023.
Le 13 février 2024, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la CPAM.
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2024, la SAS SEGAFREDO ZANETTI a contesté cette décision.
A l’audience du 9 février 2026, la SAS SEGAFREDO ZANETTI, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicité que le taux d’incapacité soit ramené à 5 % conformément aux conclusions de son médecin conseil, et a subsidiairement sollicité le bénéfice d’une expertise ou d’une consultation judiciaire.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.
Il sera également renvoyé à ses dernières écritures pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé sur le champ, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [K], médecin consultant du tribunal.
Les parties n’ont pas fait d’observation complémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, étant précisé que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
En l'espèce, le médecin-conseil de la CPAM a justifié le taux de 10 % d‘IPP en ces termes : « MP 30A - abestose dont le retentissement fonctionnel est modéré ».
Le médecin-conseil de l’employeur a notamment écrit dans son avis du 1er novembre 2025 : « des épreuves fonctionnelles respiratoires ont été effectuées, retrouvant essentiellement un syndrome obstructif lié à l’asthme. La capacité pulmonaire totale est dans les limites de la normale.(…) En l’espèce on est dans le cas de troubles fonctionnels en rapport avec la maladie professionnelle reconnue qui sont non mesurables, mais il est également notable qu’il existait des plaques pleurales calcifiées pouvant participer un syndrome restrictif. Au titre de la fibrose pulmonaire reconnue en tant que maladie professionnelle, le taux d’incapacité justifié nous semble devoir être évalué à 5 % ».
Selon le médecin consultant du tribunal, Monsieur [S] [D] est atteint d’une fibrose pulmonaire mesurée par exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) et souffre d’une insuffisance respiratoire légère. La capacité pulmonaire totale est comprise entre 60 et 79 %. Le docteur [K] conclut que le taux de 10 % indemnise correctement les séquelles.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de conclure que le taux médical de 10 % se trouve ainsi justifié et sera confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la requête de la S.A.S. SEGAFREDO ZANETTI FRANCE,
CONDAMNE la S.A.S. SEGAFREDO ZANETTI FRANCE aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 24/00530.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.