A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00762
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 140 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 24/00762 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MUXX
-------------------------------
S.A.S. CUILLER FRERES
C/
CPAM DE L’EURE
Expédition exécutoire
à
- Me BONTOUX Xavier - CPAM de l’Eure
Expédition certifiée conforme
à
- SAS CUILLER FRERES
DEMANDEUR
S.A.S. CUILLER FRERES 551, rue Pierre et Marie Curie 76650 PETIT COURONNE représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM DE L’EURE 1 bis Saint Taurin 27030 EVREUX CEDEX non comparante, dispensée de comparution
L’affaire appelée en audience publique du 09 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : M. Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
- Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Yane VERT, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2018, Monsieur [P] [U], salarié de la SAS CUILLER FRERES a été victime d’un accident du travail, reconnu d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure (la CPAM).
Le 20 février 2024, la CPAM a notifié à la SAS CUILLER FRERES le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Monsieur [P] [U] de 60 % à la date de consolidation le 11 février 2024.
Le 20 juin 2024, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la CPAM.
Par requête reçue au greffe le 26 août 2024, la SAS CUILLER FRERES a contesté cette décision.
A l’audience du 9 février 2026, la SAS CUILLER FRERES, représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête et sollicité que le taux d’incapacité soit ramené à 39 % conformément aux conclusions de son médecin conseil, et a subsidiairement sollicité le bénéfice d’une expertise ou d’une consultation judiciaire.
Il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.
Il sera également renvoyé à ses dernières écritures pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé sur le champ, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [L], médecin consultant du tribunal.
Les parties n’ont pas fait d’observation complémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, étant précisé que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
En l'espèce, le médecin-conseil de la CPAM a justifié le taux de 60 % d‘IPP en ces termes : « les séquelles d’une fracture bimalléolaire droite avec arthrodèse secondaire et d’une fracture du col fémoral droit avec prothèse totale de hanche droite consistent en une raideur de la hanche droite avec gêne fonctionnelle, un blocage de la cheville droite avec boiterie droite et déviation du pied droit en valgus, une limitation articulaire des orteils droits avec déviation des orteils droits en valgus ».
Le médecin-conseil de l’employeur a notamment écrit dans son rapport du 15 mai 2024 et rapport complémentaire du 23 juillet 2024 : « le barème indicatif d’invalidité propose un taux d’incapacité de 15 % en cas de blocage de la cheville en bonne position. Il est également préconisé un taux d’incapacité de 10 % en cas de déviation en valgus (…). Au niveau des orteils, le blocage du gros orteil en mauvaise position justifie un taux d’incapacité de 10 %, le blocage des autres orteils en mauvaise position justifie un taux d’incapacité de 4 %. L’atteinte fonctionnelle des articulations de la cheville et du pied compte tenu des éléments communiqués, justifie un taux d’incapacité global de 39 %».
Le Docteur [L], médecin consultant du tribunal, relève une fracture fermée du tibia et du péroné droit, avec une nouvelle lésion qui n’a pas été contestée par l’employeur. La lésion a été soignée par opération chirurgicale, laquelle a ensuite connu des complications avec algoneurodystrophie et la mise en place d’une prothèse. Le docteur note également des douleurs aux chevilles et aux hanches, outre une boiterie nécessitant des béquilles. Il indique que l’assuré a connu une algodystrophie sévère sur plus de quatre ans. Le Docteur rapporte en outre une déviation du pied droit, une amyotrophie de la cuisse droite et un œdème de la cheville droite. Il relève une flexion et une abduction de la hanche limitée. Il indique que la fracture fémorale, due à un alitement prolongé, ne doit pas être prise en compte. Il conclut à un taux de 35 % pour la cheville droite bloquée avec atteinte des autres articulations du pied, un taux de 10 % pour la déviation en valgus et 10 % au titre d’une légère limitation de la hanche, soit un taux médical total de 55 %.
Dès lors, au vu des pièces produites à l'audience, du barème indicatif d'invalidité applicable et de l'avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 55 % à la date de consolidation.
Il est rappelé que cette décision n'a d'effet que dans les rapports entre la société demanderesse et l'organisme social, la situation de Monsieur [P] [U] concernant le calcul de sa rente restant inchangée.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE à 55 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [U], tel qu’opposable à la SAS CUILLER FRERES, ayant résulté de l’accident du travail du 8 juin 2018 et consolidé le 11 février 2024 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 24/00762.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.