A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00090
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 233 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 25/00090 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M4WX
-------------------------------
[O] [Y]
C/
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
Expédition exécutoire
à
- Me LAB SIMON Eléonore - CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
- M. [Y] [O]
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y] né le 07 Décembre 1975 à ROUEN (76000) 1 Rue Albert Camus Immeuble Flamand appt 23 76120 LE GRAND QUEVILLY représenté par Maître Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE 50 avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX 1 non comparante, dispensée de comparution
L’affaire appelée en audience publique du 09 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : M. Maël BOIVIN, Juge placé, statuant seul, par application des dispositions de l'article L 218-1 du Code de l'Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEUR :
- Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 septembre 2022, Monsieur [O] [Y], monteur au sein de la société RENAULT, a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une “tendinite épaule gauche”. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie, laquelle a été considérée comme consolidée à la date du 21 novembre 2023 et le 6 août 2024, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 1 %.
Le 20 novembre 2024, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM a confirmé ce taux.
Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2025, Monsieur [O] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation à l’encontre de cette dernière décision.
A l’audience du 9 février 2026, Monsieur [O] [Y] assisté de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites visant à solliciter le bénéfice d’un taux d’incapacité permanente partielle de 13 %, en ce compris un coefficient professionnel de 5 %. Il demande en outre que la CPAM soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] [Y] soutient qu’il bénéficie d’une prescription de kinésithérapie et d’infiltrations. Il affirme souffrir d’une gêne fonctionnelle importante et que des douleurs résistantes et invalidantes ont été constatées en juin 2023. S’agissant du taux professionnel, Monsieur [O] [Y] indique qu’il a pu reprendre son poste en mi-temps thérapeutique en raison des mouvements limités avec ses membres supérieurs. Il relève qu’il n’a pas de diplôme ni de formation professionnelle permettant un reclassement.
En réplique, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe, qui a sollicité sa dispense de comparution, a demandé dans ses écritures reçues au greffe le 12 juin 2025, le maintien des décisions contestées et le rejet des demandes de Monsieur [O] [Y].
Il a ensuite été procédé, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [Z], médecin qui procède à l'exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
A l'issue de ce rapport, Monsieur [O] [Y] a pu présenter ses observations complémentaires.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le médecin-conseil de la CPAM a justifié le taux de 1 % d‘IPP en ces termes : « les séquelles de la maladie professionnelle pour tendinopathie chronique de l’épaule gauche chez un droitier consistent en des douleurs d’effort sans retentissement fonctionnel ».
Le Docteur [Z], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, fait état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale associée à un conflit sous acromial qui est responsable des séquelles. Il rapporte qu’à l’époque de la consolidation, le médecin conseil de la CPAM a noté une légère limitation des mouvements. À ce jour, le docteur [Z] relève des mouvements quasi-normaux et une absence d’amyotrophie. Il indique que Monsieur [O] [Y] fait état de douleurs mais refuse de prendre un traitement. Il constate que les séquelles ne comportent pas de perte de mouvement. Eu égard à la pathologie affectant également l’autre épaule, le docteur expose qu’un coefficient de synergie est à prendre en compte, et il conclut à un taux médical de 3 %.
Dès lors, au vu des pièces produites à l'audience, du barème indicatif d'invalidité applicable et de l'avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 3 % à la date de consolidation.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier qu’un recours à l’encontre d’une décision de la CMRA a été formé devant la présente juridiction en contestation du taux d’IPP au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite, Monsieur [O] [Y] sollicitant notamment le bénéfice d’un coefficient professionnel à ce titre. Il est constant qu’un coefficient professionnel ne peut être octroyé à un assuré pour deux maladies professionnelles sur le fondement d’un même licenciement pour inaptitude mentionnant ces deux pathologies. Il n’y aura donc pas lieu de retenir un coefficient professionnel au titre de la « tendinopathie de l’épaule gauche ».
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l'issue du litige, la CPAM sera également condamnée à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [Y] résultant de sa maladie professionnelle “tendinite épaule gauche” déclarée le 20 septembre 2022, dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [Y] de sa demande au titre du coefficient professionnel ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe de liquider les droits de Monsieur [O] [Y] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/00090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.