Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
24/02821
Formation
Chambre 1 Section 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 496 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/183

AFFAIRE N° RG 24/02821 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PHO

Jugement Rendu le 19 Mars 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 302 493 275 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (34) [Adresse 2] [Localité 5]

Représenté par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 15 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026 ;

Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 la SA CRÉDIT LOGEMENT a assigné M. [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les articles 2308 ancien 2305 du Code Civil, Vu l’Article R 511-7 du Code des Procédures civiles d’exécution

- CONDAMNER M. [R] [L] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT : la somme de 162 127.22€ en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 21 octobre 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 160 376.54 € et ce jusqu’à parfait règlement.

- ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Article 1154 du Code Civil. - RAPPELER QUE l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. - CONDAMNER M. [R] [L] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC. - CONDAMNER M. [R] [L] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré A [Cadastre 1].

À l'appui de ses prétentions, la SA CRÉDIT LOGEMENT expose les faits suivants :

Suivant offre de prêt immobilier acceptée le 25 février 2019, la Banque LE CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti un prêt immobilier CIC IMMO PRET MODULABLE 10057 190433 00020314901 d’un montant de 165 500.25 € à M. [R] [L] destiné à financer , au prix global de 178 522.95 €, l’achat d’un terrain à construire et la construction d’une maison devant constituer sa résidence principale, sise [Adresse 3] à [Localité 6].

Ce prêt devait être remboursé au taux d’intérêt conventionnel fixe de 1.63 % sur une période de 384 mois ou 32 ans soit près une période de différé d’amortissement de 2 ans, par mensualités constantes et successives de 581.56 € chacune, assurances comprises.

A la garantie du remboursement de sa créance, le LCL bénéficie de l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT sous la référence M 18 09 39390 01.

Ce prêt s’est trouvé en situation d’impayés non régularisés à compter de l’échéance du 5 avril 2023.

Avisé de cette situation, le CREDIT LOGEMENT a demandé le 8 octobre 2023 à M. [R] [L] de régulariser ces impayés constitués à hauteur de 2377.27 € auprès de son banquier LCL, en vain.

Le CREDIT LOGEMENT a dû exécuter son engagement de caution en réglant à la Banque LCL, aux lieu et place de l'emprunteur défaillant, et suivant quittance subrogative du 5 septembre 2023 la somme totale échue de 2937.75 € correspondant aux 5 échéances du 5 avril au 5 août 2023 demeurées impayées et frais.

M. [R] [L] a été mis en demeure par courrier recommandé du CREDIT LOGEMENT agissant dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, adressé le 28 août 2023 d’avoir à lui rembourser ladite somme.

En vain, ce courrier n’ayant pas été réclamé.

Un avis de poursuites adressé le 4 décembre 2023, sous la même forme recommandée, est également resté sans aucune réaction de sa part.

En l’absence de reprise du cours normal de l’amortissement de l’emprunt immobilier, ce dernier a été informé par un courrier recommandé du 3 juin 2024 de la survenance de la déchéance du terme du prêt, le rendant exigible intégralement et de la prise en charge du solde du prêt déchu.

Ce courrier est resté sans effet.

Le 13 juin 2024, le LCL a mis en demeure d’avoir à régler les nouveaux arriérés constitués du prêt à hauteur de 5 922.63, et, à défaut, a marqué son intention de se prévaloir de la clause de déchéance du prêt le rendant exigible en totalité pour un montant total de 168015.42 €.

Ce courrier n’a pas été réclamé.

En l’absence de toute régularisation, le CREDIT LOGEMENT a dans ces conditions dû exécuter à nouveau son engagement de caution en réglant au LCL, aux lieu et place de l’emprunteur défaillant, et,, suivant quittance subrogative du 7 août 2024, la somme de 157 438.78 € correspondant au solde du prêt immobilier déchu .

Par lettre recommandée du 5 août 2024, et agissant dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, le CREDIT LOGEMENT a mis M. [R] [L] en demeure d’avoir à lui rembourser la somme totale de 160 376.54 €, mais en vain.

En l’absence de toute régularisation, le CREDIT LOGEMENT a décidé de s’adresser à justice pour parvenir au recouvrement judiciaire de sa créance.

M. [R] [L] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Par la communication non contestée des pièces suivantes :

– offre de prêt LCL de 165 500.25 € acceptée le 08/02/2019 comportant : . conditions particulières et générales de prêt SOLUTION PROJET IMMO A TAUX FIXE 50016035UOAW11GH. acceptation de l’offre de prêt du 25/02/2019. tableau amortissement prévisionnel. fiche standardisée d’information d’assurance de prêt immobilier du 06/11/2018. questionnaire de santé du 04/11/2018– accord de caution CREDIT LOGEMENT sous la référence M 18 09 39390 01 – LRAR du CREDIT LOGEMENT du 08/08/2023 à M. [R] [L] valant information de situation d’impayés et demande de régularisation de 2377.27 € avec AR non réclamé – tableau d’amortissement au 08/08/2023 – quittance subrogative M 18 09 39390 01 de 2937.75 € du 05/09/2023 – LRAR du CREDIT LOGEMENT du 28/08/2023 à M. [R] [L] valant mise en demeure de payer 2937.75 € avec AR non réclamé – LRAR du CREDIT LOGEMENT du 04/12/2023 à M. [R] [L] valant avis de poursuites et mise en demeure de payer 2937.75 € avec AR non réclamé – LRAR du CREDIT LOGEMENT du 03/06/2024 à M. [R] [L] valant information de survenance de déchéance du terme du prêt avec AR non réclamé – LRAR du LCL du 13/06/2024 à M. [R] [L] valant mise en demeure de payer 5922.63 € et information de déchéance du terme avec AR non réclamé – quittance subrogative M 18 09 39390 01 de 157438.79 € du 07/08/2024 – LRAR du CREDIT LOGEMENT du 05/08/2024 à M. [R] [L] valant mise en demeure de payer 160 376.54 € avec AR non réclamé – décompte de créance M 18 0939390 01 de 162 127.22 € actualisé au 21/10/2024. – état hypothécaire – ordonnance JEX autorisant l’hypothèque judiciaire provisoire – bordereau inscription hypothécaire – acte de dénonce d’inscription,

la SA CRÉDIT LOGEMENT justifie valablement le principe et le quantum de sa créance envers M. [R] [L].

Il conviendra en conséquence de faire droit à sa demande comme précisé dans le dispositif de la présente décision.

De plus il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [R] [L] à payer 1500 € pour les frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE M. [R] [L] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 162 127.22 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 21 octobre 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 160 376.54 € et ce jusqu’à parfait règlement.

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Article 1154 du Code Civil.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

CONDAMNE M. [R] [L] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [R] [L] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré A [Cadastre 1].

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Mars 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, Me Eric GUILHABERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24/02821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.