Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00439
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
828 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00439 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VXW3 CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : S.A. VILOGIA C/ [O] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société VILOGIA, S.A. D’HLM immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 475 680 815, dont le siège social est sis 74 rue Jean Jaurès - 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ

représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498

DEFENDEUR

Monsieur [O] [M] né le 19 Juillet 1983 à VELIZY-VILLACOUBLAY (78), demeurant 21, rue du Général de Gaulle - 94350 VILLIERS-SUR-MARNE

non représenté

*******

Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mars 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivré le 26 février 2025 par la SA VILOGIA à M. [O] [M], tendant à l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location-accession conclu entre les parties le 30 novembre 2022, avec toutes conséquences de droit ;

Vu l’ordonnance de ce siège du 3 juillet 2025 ayant soulevé d’office l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire statuant en référé et ordonné la ré-ouverture des débats aux fins de respect du principe de la contradiction ;

Vu les conclusions soutenues pour la SA VILOGIA à l’audience du 5 février 2026, tendant la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En application de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, l’ancien tribunal d’instance, dont les compétences ont été transférées par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, se trouve compétent pour connaître des actions dont un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.

Aux termes de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

L’article L. 213-4-4 du même code dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Il s’agit d’une compétence d’attribution d’ordre public.

Selon l’article 1er de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984, est qualifié de location-accession et soumis aux dispositions de la présente loi le contrat par lequel un vendeur s'engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté exprimée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d'un immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d'une redevance jusqu'à la date de levée de l'option.

La redevance est la contrepartie du droit de l'accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien.

Aucune signature de l’acte d’acquisition n’est intervenue, de sorte que l’objet du litige porte sur l’occupation d’un logement.

Dès lors, les demandes relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie.

Il convient de nous déclarer matériellement incompétent à son profit et de réserver les demandes et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Nous déclarons matériellement incompétent ;

Renvoyons l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie statuant en référé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;

Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;

Réservons les demandes et les dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 mars 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00439.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.