Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rodez
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/01328
Formation
J.A.F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
780 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 19 Mars 2026

MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 19 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 25/01328 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DI4V / J.A.F AFFAIRE : [Y] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Copies délivrées : ☐ Parties le ☐ Avocats le ☐ CE CAF le ☐

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Cécile DIBON COURTIN, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDEUR :

Madame [F] [C] [M] [R] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau de l’AVEYRON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière lors des débats : Gaelle LOUBIERE Greffière lors de la mise à disposition : Candy PUECH

Clôture prononcée le : 15 Janvier 2026 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 15 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mars 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 19 Mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :

Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (12)

Et de

Madame [F] [C] [M] [R] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6] (12)

Ordonnemention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 9 septembre 2006 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 7] (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 15 février 2025 ;

Constate qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Confirme,concernant l’enfant [E], les mesures provisoires à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ce dernier décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce date du 13 novembre 2025 ;

Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [V] [Y] doit verser à Madame [F] [R] une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [E] [Y] d’un montant de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 €) indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, avec variation pour la première fois le 1er janvier 2026 ;

Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [E] [Y] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;

Rappelleque lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/01328.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.