Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
23/02103
Formation
1ERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 591 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL

N° RG 23/02103 - N° Portalis DBZA-W-B7H-ESA7

Nature affaire : 71F

[O] [N] [B] [N] épouse [R] [F] [N] épouse [K] [J] [N] [A] [U] [I] [E] [Z] [N] C/ LE GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE SAINT [H], pris en la personne de son liquidateur Me [V] [Y] [X] [N] épouse [C] [T] [N] [L] [N] [D] [W] [S] [W] [G] [W] [M] [N]

ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026

ENTRE :

Monsieur [O] [N] 11 Chemin des Ecureuils 1271 GIVRINS (SUISSE)

Madame [B] [N] épouse [R] 38 rue Lagrive 51100 REIMS

Madame [F] [N] épouse [K] 7 rue de Houdan 51370 SAINT BRICE COURCELLES

Monsieur [J] [N] 8 rue Lefèvre 51110 PÖMACLE

Madame [A] [U] 74 rue Etienne Dolé Appt B 346 94230 CACHAN

Madame [I] [E] 7 rue des Ormissets 51360 VAL DE VESLE

Monsieur [Z] [N] 29 boulevard de la Paix 51100 REIMS représenté par Maître Nicolas SENS-SALIS de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Défendeurs à l’incident Demandeurs au principal

ET :

LE GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE SAINT [H], pris en la personne de son liquidateur Me [V] [Y] 7 rue Pithou 10000 TROYES représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS

Demandeur à l’incident Défendeur au principal

Madame [X] [N] épouse [C] allée des Tilleuls 51110 LAVANNES non représentée

Monsieur [T] [N] 57 route de Rethel 51110 ISLES SUR SUIPPE non représenté

Monsieur [L] [N] 1 Chemin Maupinot 51110 POMACLE non représenté

Monsieur [D] [W] 1 rue de Montigny 02210 LA CROIX SUR OURQ non représentée

Madame [S] [W] 1 rue de Montigny 02210 LA CROIX SUR OURQ non représentée

Madame [G] [W] 1 rue de Montigny 02210 LA CROIX SUR OURQ non représentée

Monsieur [M] [N] 8 Chemin Pégomas 13210 SAINT REMY DE PROVENCE non représenté

Défendeurs à l’incident Défendeurs au principal

---------

Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique régularisé en l'étude de Maître [Q], le 17 mai 1975, Monsieur et Madame [H] [P] [HE] ont, avec leurs sept enfants (Monsieur [T] [P], Monsieur [L] [P], Monsieur [M] [P], Madame [F] [P], Monsieur [O] [P], Madame [B] [P] et Madame [X] [P]), constitué le GFA SAINT-[H] pour une durée de 25 années, qui expirait le 17 mai 2000.

A la suite des décès de Madame [DY] [P] [HE] et de Monsieur [H] [P], survenus respectivement les 26 octobre 1992 et 7 février 2003, le capital social du GFA SAINT-[H], constitué de 1 940 parts, s'est trouvé ainsi réparti :

231 parts détenues en pleine propriété par : - Monsieur [T] [P] : 86 parts - Monsieur [L] [P] : 29 parts - Monsieur [M] [P] : 29 parts - Madame [F] [P] : 29 parts - Monsieur [O] [P] : 29 parts - Madame [B] [P] : 29 parts - Madame [X] [P] : 29 parts

1709 parts détenues en indivision par les sept enfants.

Le GFA SAINT-[H] s'est trouvé dissous à compter du 17 mai 2005.

Par ordonnance de référé du 19 avril 2006, Maître [CJ] a été désigné en qualité de liquidateur du GFA.

Par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2007, il a été constaté la fin de la mission de Maître [CJ], en qualité de liquidateur du GFA SAINT-[H], et désigné Messieurs [M] et [O] [P] en qualité de liquidateurs bénévoles du GFA SAINT-[H].

Par ordonnance du 29 mai 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de REIMS a nommé la SELARL CONTANT & [RM], devenue [RM] & [Y], en qualité de liquidateur du GFA SAINT-[H]

Enfin, par acte authentique régularisé le 12 avril 2022, Monsieur [L] [N] a fait donation en pleine propriété à Madame [S] [FC] de neuf parts sociales du GFA SAINT-[H] à Monsieur [D] [FC] de neuf parts sociales du GFA SAINT-[H] et à Madame [G] [FC] de neuf parts sociales du GFA SAINT-[H].

***

Par actes d'huissier en date des 21, 22, 28 et 30 juin 2023, les consorts [O], [B], [F], [J], [A], [I] et [BM] [P] ont fait assigner la SELARL [RM] & [Y] es qualité, et les consorts [M], [X], [T], [L] [N] et [D], [S], [G] [FC] devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de : - Annuler le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du GFA SAINT-[H] en date du 20 avril 2023 ; - Annuler à titre subsidiaire, la septième résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 avril 2023, ayant pris acte de la poursuite de la mission de la SELARL [RM] & [Y] en qualité de liquidateur amiable ; - Condamner en tous les cas, la SELARL [RM] & [Y] à payer aux requérants la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions au fond notifiées par voie électronique en date du 30 avril 2025, les demandeurs ont complété leurs prétentions et demandé pour la première fois que la juridiction de Céans annule également le procès-verbal et l'assemblée générale ordinaire du GFA SAINT [H] en date du 31 mars 2022.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 25 novembre 2025, le GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE SAINT [H], pris en la personne de son liquidateur, Maître [Y], demande au Juge de la mise en état, de : - Juger les demandeurs irrecevables en leur demande d'annulation du PV et de l'assemblée générale du 31 mars 2022 ; - Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes d'annulation du procès-verbal et de l'assemblée générale du 31 mars 2022 ; - Condamner in solidum les demandeurs à lui payer une somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les demandeurs n'ont pas conclu sur l'incident.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 10 février 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité des demandes additionnelles

Le GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE SAINT [H], pris en la personne de son liquidateur, Maître [Y], conclut à l'irrecevabilité des demandeurs en leurs demandes additionnelles du fait de la prescription.

L'article 789 6° du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L'article 122 dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Au soutien de ses prétentions, le GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE SAINT [H] fait valoir que par application de l'article 1844-14 du Code civil, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; qu'en outre les demandes d'annulation du PV et de l'assemblée générale du 31 mars 2022 sont irrecevables en ce qu'elles n'ont été formulées pour la premières fois qu'au terme des conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025.

Force est de constater que les demandeurs n'ont pas répliqué sur ce point ; qu'à l'audience, il a été acté qu'ils s'inclinaient quant au bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée.

Tenant compte de ce qui précède, il apparaît que les demandeurs sont en effet irrecevables comme prescrits en leurs demandes additionnelles aux fins d'annulation du PV et de l'assemblée générale du 31 mars 2022.

2. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, il est équitable de condamner in solidum les demandeurs, parties succombant au présent incident, à verser au GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE SAINT [H], pris en la personne de son liquidateur, Maître [Y], la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel par application de l'article 795 du Code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS Monsieur [O] [N], Madame [B] [R] née [N] et Madame [F] [CQ] née [N], Monsieur [GD] [N], Madame [A] [U], Madame [IY] [E] et Monsieur [Z] [N] irrecevables en leurs demandes additionnelles d'annulaiton du procès-verbal et de l'assemblée générale ordinaire du GFA SAINT [H] en date du 31 mars 2022;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [N], Madame [B] [R] née [N] et Madame [F] [CQ] née [N], Monsieur [GD] [N], Madame [A] [U], Madame [IY] [E] et Monsieur [Z] [N] à verser au GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE SAINT [H], pris en la personne de son liquidateur, Maître [Y] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [N], Madame [B] [R] née [N] et Madame [F] [CQ] née [N], Monsieur [GD] [N], Madame [A] [U], Madame [IY] [E] et Monsieur [Z] [N] aux dépens de l'incident ;

RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 7 avril 2026 pour conclusions au fond de Me BILLET DEROI (défendeurs)

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 23/02103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.