Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Grasse
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00500
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
746 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00500 - 2525800007/1

[…]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F500 Numéro de Procédure collective : 2025RJ118

JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

DEBITEUR :

La SARL LE MARCHE PAYSAN [Adresse 1] Inscrite au RCS sous le numéro 413 981 408 RCS GRASSE Prise en la personne de son représentant légal, Madame [G] [C], représentée par Maître Philippe TEBOUL, avocat au barreau de Nice,

COMPARANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision contradictoire et en premier ressort

Assistés, lors des débats de Monsieur Pascal BASTELICA, commis-greffier.

En présence de : Monsieur [V], fils de la dirigeante et salarié de l'entreprise

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 10/09/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15/09/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé électroniquement par application de l'article 456 du Code de procédure civile par Monsieur Stéphan PONS, président, assisté de Monsieur Pascal BASTELICA, Commis greffier, à qui la minute a été remise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE

A la date du 04/09/2025, Madame [G] [C], dirigeante de la SARL LE MARCHE PAYSAN, a déclaré la cessation de des paiements de cette dernière au greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-4 du code de commerce.

La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

La SARL LE MARCHE PAYSAN a comparu en chambre du conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

La SARL LE MARCHE PAYSAN, prise en la personne de son représentant légal Madame [G] [C], représentée par Maître Philippe TEBOUL, avocat au barreau de Nice, indique à la barre que : * Procédure d'expulsion du local au 31/08/2025 * Loyers et fournisseurs non payés, 80 000 euros de dettes. * L'entreprise a cessé toute activité depuis l'expulsion * La dirigeante sollicite la liquidation judiciaire

ET SUR CE

Les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

La SARL LE MARCHE PAYSAN représentée par Maître [Y] [Z], sollicite la liquidation judiciaire sans maintien de l'activité.

L'entreprise a cessé toute activité et n'a plus de locaux pour poursuivre l'activité

Aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la SARL LE MARCHE PAYSAN est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire.

Les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont atteints conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce ;

Il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de La SARL LE MARCHE PAYSAN une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE.

Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, Vu le procès-verbal d'audition en Chambre du conseil,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de La SARL LE MARCHE PAYSAN, adresse : [Adresse 1],

activité : Vente de produits agricoles et para agricoles au détail, immatriculé(e) au RCS GRASSE sous le numéro 413981408, et ayant pour dirigeante Madame [G] [C].

FIXE provisoirement au 31/08/2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur PONS Stéphan, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE SCP BTSG2 prise en la personne Me [D] [F] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE SELARL [P] [W] demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

FIXE à 4 mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à 6 mois à compter de la présente décision, le délai au terme duquel la clôture de la Procédure devra être examiné par le Tribunal,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Dépens : Jugement (24-18) 26.46€

TVA 20% 5.30€

TTC 31.79 €

Stéphan PONS

Pascal BASTELICA

Signe electroniquement par Stephan PONS

Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Grasse dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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