Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/01896
- Formation
- 1ERE CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 091 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL
N° RG 24/01896 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E2K4
MI 26/ Nature affaire : 50G
[E] [X] C/ [I] [F] [T] [R] [V] [R]
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [E] [X] 4 rue de la Forge 51370 ORMES représenté par Maître Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
Demandeur à l’incident Demandeur au principal
ET :
Monsieur [I] [F] [T] [R] ès-qualité d’ayant droit de [V] [R], décédé en cours de procédure le 13 mars 2025 5 rue des croisettes 51500 SACY représenté par Maître Aurore VAN HOVE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Défendeur à l’incident Défendeur au principal
---------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [E] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation situé 4 rue de la Force à ORMES (51370) dont la vente a été confiée à la SARL COMPTOIR IMMOBILIER CHAMPENOIS, exerçant sous l'enseigne ORPI, en août 2022.
Le 02 décembre 2022, Monsieur [R] [V] a conclu un compromis de vente, lequel a été régularisé sous seing privé avec la SARL COMPTOIR IMMOBILIER, convenant de la vente de la maison moyennant la somme de 350.000 euros.
Ledit compromis de vente a été conclu avec une condition suspensive stipulant que la vente de son bien immobilier situé 5 chemin des Croisettes à SACY (51500) devait être finalisée auprès de la société MILLPAT.
Par avenant régularisé le 17 avril 2023, les parties ont convenu de reporter la date de réitération par acte authentique au plus tard le 30 mai 2023 ;
Par courrier d'avocat adressé le 1er mars 2024, Monsieur [R] [V] a été sommé de réitérer l'acte authentique d'achat du bien immobilier de Monsieur [X] [E].
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 juin 2024, Monsieur [X] [E] a fait assigner Monsieur [R] [V] d'avoir à comparaitre devant le Tribunal judiciaire de REIMS afin qu'il soit statué ainsi : - Déclarer Monsieur [E] [X] recevable et bienfondé en ses prétentions. - Constater la résolution de plein droit du compromis de vente, - Condamner Monsieur [V] [R] à verser à Monsieur [E] [X] la somme de 36.900 € en réparation de son préjudice ; - Condamner Monsieur [V] [R] à verser à Monsieur [E] [X] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens. - Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Monsieur [R] [V] est décédé le 13 mars 2025 ; son fils, Monsieur [R] [I], intervenant aux droits de Monsieur [R] [V].
Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 28 novembre 2025, Monsieur [E] [X] sollicite au Juge de la mise en état, de : - Déclarer Monsieur [E] [X] recevable et bien fondé en ses demandes - Constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [E] [X] à l'encontre de Monsieur [I] [R] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [V] [R] ; - Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés par elle ; - Débouter Monsieur [I] [R] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 28 novembre 2025, Monsieur [R] [I] demande au Juge de la mise en état, de qu'il soit statué ainsi : - Déclarer Monsieur [I] [R], ès qualité d'ayant droit de feu Monsieur [V] [R], recevable et bien-fondé dans ses demandes et en son intervention ;
- Constater son intervention volontaire à la présente procédure laquelle vaut constitution ; - Constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [X] et en conséquence, déclarer l'instance éteinte, - Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés par elle,
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 27 janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 325 du Code de procédure civile et 724 du Code civil, il convient de recevoir l'intervention volontaire de Monsieur [R] [I], es qualité d'ayant-droit de Monsieur [R] [V], à la présente instance.
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, Monsieur [X] [E] se désiste tant de son instance que de son action à l'encontre de Monsieur [I] [R], lequel vient aux droits de son défunt père, Monsieur [V] [R].
Ce désistement d'instance a été accepté par Monsieur [R] [I], agissant en qualité d'ayant-droit de Monsieur [R] [V], de sorte qu'il a produit la perfection de ses effets, et qu'il y a lieu de de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans.
Il apparaît équitable de laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
RECEVONS l'intervention volontaire de Monsieur [R] [I], en qualité d'ayant-droit de Monsieur [R] [V] ;
CONSTATONS le parfait désistement d'instance et d'action de Monsieur [X] [E] à l'encontre de Monsieur [R] [I], agissant en qualité d'ayant-droit de Monsieur [R] [V] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/01896;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 24/01896.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.