Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01494
- Formation
- 1ERE CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 229 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL
N° RG 25/01494 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FCON
MI 21/ Nature affaire : 54D
S.A.S. S.P.M CONSTRUCTION C/ SCI DU CHATEAU DE MERY
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026
ENTRE :
S.A.S. S.P.M CONSTRUCTION 8-10, rue de la Mare Blanche 77186 NOISIEL représentée par Maître Edouard COLSON de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS, Me Eric BOULANGER, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse à l’incident Demanderesse au principal
ET :
SCI DU CHATEAU DE MERY Château de Méry-Prémecy, rue des Coteaux (RD 227) 51390 MERY-PREMECY non représentée
Défenderesse à l’incident Défenderesse au principal
---------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHATEAU DE MERY a acquis un bien immobilier composé d'une maison individuelle et de ses dépendances. Elle a confié, dans le cadre de la réalisation d'une première extension, la réalisation d'une partie des travaux à la SAS SPM CONSTRUCTION.
Les travaux se sont arrêtés à deux reprises, aux mois de janvier et février 2020.
La SCI CHATEAU DE MERY a, ainsi, rompu ses relations contractuelles avec la SAS SPM CONSTRUCTION, laquelle lui a adressé des factures d'un montant de 247.750,92 euros TTC soldant l'intégralité des travaux réalisés pour lesquels elle n'avait perçu qu'un acompte.
Par ordonnance de référé rendue le 07 septembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [H] [X], aux fins d'évaluer l'état d'avancement des travaux et la perte commerciale subie par l'arrêt des relations contractuelles.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 octobre 2024,
*** Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025, la SAS SPM CONSTRUCTION a fait assigner la SCI CHATEAU DE MERY devant le Tribunal judiciaire de REIMS afin qu'il soit statué ainsi : - Condamner la société la société SCI DU CHATEAUDE MERY à payer à SPM CONSTRUCTION la somme de 184.022,18 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 au titre des sommes restant dues ; - Condamner à titre subsidiaire la société la société SCI DU CHATEAUDE MERY à payer à SPM CONSTRUCTION la somme de 115.022,18 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, au titre des sommes restant dues ; - Prononcer aux torts exclusifs de la société SCI DU CHÂTEAU DE MERY la résolution judiciaire du contrat de marché établi selon les trois ordres de service du mois de juin et du 13 novembre 2019, ainsi que des devis en résultant et/ou les complétant. - Condamner la société SCI DU CHATEAUDE MERY à payer à SPM CONSTRUCTION à titre de de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à titre principal la somme de 427.641,82 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et à titre subsidiaire celle de 402.801,93 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. - Condamner la société SCI DU CHATEAUDE MERY à payer à SPM CONSTRUCTION à titre de de dommages et intérêts complémentaires accessoires la somme de 71,91 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - Juger que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code civil ; - Condamner la société SCI DU CHATEAUDE MERY à payer à la société SPM CONSTRUCTION la somme de 50.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise.
Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 28 novembre 2025, la SAS SPM CONSTRUCTION sollicite du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de REIMS qu'il soit statué ainsi : - Homologuer et conférer à titre principal la force exécutoire à la transaction dénommée " Protocole d'accord transactionnel " signée électroniquement en date des 26 et 27 juin 2025 entre la société SPM CONSTRUCTION et la SCI DU CHÂTEAU DE MERY figurant en annexe dont une copie sera annexée à la décision à intervenir ; - Constater le désistement d'instance de la société SPM CONSTRUCTION et, par conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction par l'effet de la transaction susvisée ; - Laisser à la charge de chaque partie à l'instance ses frais et honoraires d'avocat, ainsi que ses dépens. - À défaut d'homologation de la transaction à titre subsidiaire, adjuger à la société SPM CONSTRUCTION le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La SCI CHATEAU DE MERY n'a pas constitué avocat.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'affaire a été retenue à l'audience sur incident du 27 janvier 2026 et mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu le 27 juin 2025 entre la SAS SPM CONSTRUCTION et la SCI DU CHATEAU DE MERY, et de lui donner force exécutoire en application des dispositions des articles 384 et 2052 du Code de procédure civile.
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la SAS SPM CONSTRUCTION se désiste de son instance à l'encontre de la SCI DU CHATEAU DE MERY.
Ce désistement a produit la perfection de ses effets, dès lors qu'aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n'a été présentée préalablement par les défendeurs.
En outre, il y a lieu d'homologuer et de donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en date du 27 juin 2025.
Il apparaît équitable de laisser les dépens à la charge de la SAS SPM CONSTRUCTION par application de l'article 399 du Code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
HOMOLOGUONS ET DONNONS FORCE EXÉCUTOIRE au protocole transactionnel conclu entre les parties tel qu'annexé à la présente ordonnance ;
CONSTATONS le parfait désistement d'instance de la SAS SPM CONSTRUCTION ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans enregistrée sous le numéro RG 25/01494 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS SPM CONSTRUCTION par application de l'article 399 du Code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/01494.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.