Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
20/02567
Formation
SAISIES IMMOBILIERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 547 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

N° RG 20/02567 - N° Portalis DBWS-W-B7E-DOWZ N° Minute :

CEX à Me Olivier MARTEL Me Carole MUZI le JUGEMENT DU 19 MARS [Immatriculation 1] NOVEMBRE 2025

CRÉANCIER POURSUIVANT

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro RCS 391 563 939, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, Représenté par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau de l’Ardèche

INTERVENTION VOLONTAIRE

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « FCT SAVOIR FAIRE », ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION, enregistrée au RCS de [Localité 1], sous le n° 353 053 531, et dont le siège social est [Adresse 2], et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société LINK Financial, société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, aant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 842 762 528, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, par voie de cession de créance, à effet au 31.10.2024, Représenté par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau de l’Ardèche

à

DÉBITEURS

Monsieur [N] [Q] [I] [C] époux de Madame [V] [A] [Adresse 4] [Localité 3] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] de nationalité Française Représenté par Maître Carole MUZI, avocat au barreau de l’ARDECHE

Madame [V] [G] [A] épouse [C] épouse de Monsieur [N] [C] [Adresse 4] [Localité 3] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] de nationalité Française Représentée par Maître Carole MUZI, avocat au barreau de l’ARDECHE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,

DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 février 2026

MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 12 mars 2026, prorogé au 19 mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique du 21 novembre 2006, reçu par Maître [L] [J], notaire à [Localité 6] (07), Monsieur [N] [C] et Madame [V] [A] épouse [C] ont notamment deux prêts immobiliers auprès de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT : - Un premier prêt à l'accession sociale d'un montant de 146.485,00 euros, au taux intérêt conventionnel de 4,50% de l'an, remboursable en 300 mensualités ; - Un prêt à taux zéro d'un montant de 12.375,00 euros remboursable en 264 mensualités.

Par acte de commissaire d'huissier du 10 août 2016, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer aux époux [C], un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6] (07), plus amplement décrit dans le cahier des conditions de vente.

Le commandement du 10 août 2016 a été publié au registre de conservation des hypothèques de Privas le 05 octobre 2016, sous la référence volume 2016 S n°43.

Le procès-verbal de description de l'immeuble a été dressé par Maître [D] [W] [R], commissaire de justice associé de la SCP [M] [B] et [D] [W] [R], le 15 septembre 2016.

Par acte d'huissier du 1er décembre 2016, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a fait assigner les époux [C] devant le juge de l'exécution de [Localité 7] aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière et ordonner la vente forcée.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 05 décembre 2016.

Par jugement en date du 24 août 2017, le juge de l'exécution a accordé un délai de paiement de 24 mois aux débiteurs pour le règlement de leur dette.

Par jugements des 20 septembre 2018 et 03 septembre 2020, le juge de l'exécution a ordonné la prorogation du commandement de payer valant saisie pour une durée de cinq ans.

Le jugement du 03 septembre 2020 a été publié en marge du commandement de payer le 10 septembre 2020.

Par jugement du 13 juillet 2023, le juge de l'exécution a notamment constaté que les poursuites engagées par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sont suspendues, en raison d'une procédure de surendettement envers les débiteurs et ordonné un sursis à statuer pendant le temps de la suspension des poursuites qui ne pourra excéder deux ans, et dit que le montant résiduel de la créance est fixé à la somme de 42.750 euros, selon décompte arrêté au 15 août 2022.

Le 06 novembre 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a cédé sa créance au FONDS DE TITRISATION SAVOIR FAIRE.

Par conclusions notifiées le 08 novembre 2024, le FONDS DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, a sollicité la réintroduction de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a notamment sollicité la prorogation des effets du commandement de payer pour une durée de cinq ans.

Par jugement du 13 novembre 2025, le juge de l'exécution a soulevé la question de la péremption du commandement de payer et invite les parties à formuler leurs observations sur ce point de droit, et sur l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 09 février 2026, le FONDS COMMUN DE TRITRISATION SAVOIR FAIRE, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande quant à elle de voir : - Accueillir l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ; - Proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de cinq ans ; - Rejeter les demandes des époux [C] ; - Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, les époux [C] sollicitent de voir :

" A titre liminaire : - Constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 août 2016 et publié le 5 octobre 2016 dont la dernière programmation a été faite par jugement du 3 septembre 2020 publié le 10 septembre 2020 pour une durée de 2 ans expirant le 10 septembre 2022 avec le jugement de sursis à statuer du 13 juillet 2023 publié en 2025 ; - Rejeter les demandes du fonds commun de titrisation FCT savoir-faire et du Crédit Immobilier de France Développement dirigé l'encontre des consorts [C] comme irrecevables ; - Condamner la société FCT savoir-faire à payer et Monsieur Madame [C] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de la saisie immobilière ;

A titre principal : - Dire et juger que Monsieur et Madame [C] sont recevables et bien-fondés à exercer éventuellement leur droit de retrait prévu à l'article 1 699 du code civil le cas échéant; - Faire sommation à la société FCT savoir-faire de leur indiquer les prix de cession des créances cédées correspondant au prêt numéro [Numéro identifiant 1] ; - Enjoindre en tant que de besoin la société FCT savoir faire de communiquer les prix de cession des créances correspondant au prêt numéro dans un délai de 8 jours à compter de la décision intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai pendant un délai d'un mois à l'issue duquel il sera statué autrement ;

À défaut, - Dire et juger que la société FCT savoir-faire se trouve déchue de toute créance à l'encontre de Monsieur et Madame [C] ; - Débouter la société FCT savoir-faire de l'intégralité de ses demandes dans le cadre de la présente instance ; - Dire et juger également que la procédure de saisie immobilière est devenue sans objet; - Condamner la société fct savoir-faire à payer à monsieur et madame [C] à la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société FCT SAVOIR FAIRE aux Entiers dépens de l'instance de saisie immobilière ;

En tout cas : - Constater que la créance résiduelle des consorts [C] est de 22 500 € au regard des versements effectués depuis le 15 août 2022 date à laquelle la créance a été arrêtée à la somme de 42.750 € ; - Donner acte aux consorts [C] de ce qu'ils se proposent de régler cette somme dans les mains de créanciers actuels en contrepartie de l'abandon de toute poursuite. "

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

A l'issue de l'audience du 12 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 19 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE :

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT justifie avoir cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE par acte sous seing privé du 06 novembre 2024.

Les époux [C] ne forment aucune contestation à cet égard.

Il convient en conséquence de recevoir l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.

Sur la péremption du commandement de payer :

Aux termes de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, entré en vigueur au 1er janvier 2021 et applicable aux procédures de saisie immobilière en cours, le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L'article R. 321-22 du même code précise que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'un décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

Selon l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Selon l'article L. 722-3 de ce même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Il est constant qu'en application de ces dispositions, la suspension de la procédure de saisie immobilière ordonnée par le juge de l'exécution en raison d'une procédure de surendettement en cours entraîne la suspension du délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière.

En l'espèce, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré aux époux [C] le 10 août 2016 ont été prorogés à deux reprises, en dernier lieu par jugement du 03 septembre 2020 publié le 10 septembre 2020, pour une durée de deux ans.

Cette durée de deux ans a été prolongée à cinq ans par le décret du 27 novembre 2020 précité, soit jusqu'au 10 septembre 2025 en principe.

De surcroît, par jugement du 13 juillet 2023, le juge de l'exécution a ordonné la suspension des poursuites pour une durée ne pouvant excéder deux ans, compte tenu de l'admission des époux [C] à la procédure de surendettement des particuliers, de sorte que le délai de péremption du commandement de payer n'a pas couru pendant cette période et son expiration a par conséquent été repoussée au 10 septembre 2027.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, le créancier poursuivant a sollicité la prorogation des effets du commandement de payer pour une durée de cinq ans, soit avant l'expiration dudit commandement.

Il convient néanmoins de relever que cette demande, intervenant deux ans avant l'expiration du délai de péremption, n'est nullement motivée.

Partant, la demande ne pourra qu'être rejetée.

Sur l'exercice du droit de retrait des époux [C] :

Aux termes de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Selon l'article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

Il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'exécution forcée, de statuer sur un retrait litigieux et son incidence sur la créance.

En l'espèce, il convient de constater qu'au moment de la cession de créance intervenue entre la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE le 06 novembre 2024, les époux [C] avaient, par conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2022, solliciter de voir constater que le montant des versements mensuels effectués par leurs soins s'élevaient à la somme de 42.750 euros au 15 août 2022, de sorte que le décompte de créance produit par le créancier poursuivant était selon eux erroné.

Cette cession de créance est postérieure au jugement du 13 juillet 2023 fixé le montant résiduel de la créance.

Dans ledit jugement ordonnant la suspension des poursuites le temps de la procédure de surendettement en cours, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur cette demande.

Il en résulte que les époux [C] justifient bien de l'existence d'une contestation portant sur le fond du droit au jour de la cession au sens des dispositions précitées, en l'occurrence sur le montant de la créance.

Ces derniers sont donc bien fondés à faire valoir l'exercice de leur droit de retrait.

Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience d'orientation du 21 mai 2025 à 9 heures et d'enjoindre le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE à produire l'intégralité de l'acte de cession de créance du 06 novembre 2024 ainsi que ses annexes afin que la juridiction dispose du montant global du prix de la cession et du montant de celle relative à la dette des époux [C].

Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.

Il sera également rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge de l'exécution, statuant par publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;

REJETTE la demande tendant à voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 août 2016, et publié au registre de conservation des hypothèques de Privas le 05 octobre 2016, sous la référence volume 2016 S n°43, de Monsieur [N] [C] et Madame [V] [A] épouse [C] ;

REJETTE la demande de prorogation pour une durée de cinq ans des effets du commandement de payer valant saisie immobilière du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience d'orientation du 21 mai 2026 à 9h00;

ENJOINT au FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE de produire l'intégralité de l'acte de cession de créance du 06 novembre 2024 ainsi que ses annexes afin que la juridiction dispose du montant global du prix de la cession et du montant de celle relative à la dette de Monsieur [N] [C] et Madame [V] [A] épouse [C] ;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

La Greffière, La Juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 20/02567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.