Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/02749
- Formation
- 3ème Ch.section D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 887 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 06 Janvier 2026
N° RG 25/02749 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPTU
Époux [M]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
le :
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR
Monsieur [P] [A] [R] [M] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Sandrine ALEXANDRE-LE YONDRE, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE
Madame [X] [B] [T] [V] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Gaëlle GIRARDON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002775 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 16 juillet 2025 et le procès-verbal d'acceptation qui lui est annexé ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [P], [A], [R] [M], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (35),
et de
Madame [X], [B], [T] [V], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (78)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7] (35), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 8] ;
- Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 mai 2024 ; Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;
Attribue à Monsieur [P] [M] à titre préférentiel la propriété du logement familial situé [Adresse 4]
Attribue à Monsieur [P] [M] à titre préférentiel le véhicule Toyota [Localité 9] immatriculé [Immatriculation 1]
Attribue à Madame [X] [V] à titre préférentiel le véhicule Toyota CHR immatriculé [Immatriculation 2]
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
- Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,
Constate que Madame [X] [V] et Monsieur [P] [M] exercent conjointement l'autorité parentale ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leurs enfants et qu'ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance de 15 jours au domicile des père et mère, avec changement de résidence le vendredi sortie des classes ;
Dit que Madame [X] [V] aura les enfants la première moitié des vacances scolaires les année paires, la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires, inversement pour Monsieur [P] [M],
Constate le renoncement de Madame [X] [V] et Monsieur [P] [M] au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants compte tenu de la mise en œuvre d'une résidence alternée ;
Dit que les frais des enfants seront partagés par moitié ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/02749.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.