Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
25/02097
Formation
3ème Ch.section D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
906 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 03 Mars 2026

N° RG 25/02097 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LOZB

Époux [A]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDERESSE

Madame [G] [W] [P] [X] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [R] [V] [A] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Valentine GOHIN, Greffier,lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 03 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celui-ci signées respectivement par Madame [G] [X] et Monsieur [Y] [A] le 02 décembre 2025 ;

Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :

Monsieur [Y] [R] [V] [A] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5] (22),

et de

Madame [G] [W] [P] [X], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (22)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 7] (44), sous le régime de la séparation de biens

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 8] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 06 mars 2025 ;

Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,

Constate que Madame [G] [X] et Monsieur [Y] [A] exercent conjointement l'autorité parentale ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leurs enfants et qu'ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de leurs père et mère, avec changement de résidence le vendredi sortie des classes, les semaines paires chez Monsieur [Y] [A] et les semaines impaires chez Madame [G] [X] ;

Dit que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, avec passage de bras le dimanche soir entre 18 H 00 et 19 H 00 ;

Dit que les vacances d'été, sauf meilleur accord, seront fractionnées par quarts, 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires pour Madame [G] [X] et inversement pour Monsieur [Y] [A] ;

Dit que les trajets seront effectués, en période de vacances scolaires, par le parent débutant sa semaine d'accueil ;

A charge pour le parent qui garde l'enfant la semaine de prendre en charge les trajets pour l'accompagner chez l'autre parent le dimanche soir,

Constate le renoncement des parents au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants compte tenu de la mise en œuvre d'une résidence alternée

Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) ainsi que les rais de scolarté en établissement privé seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/02097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.