Décision pcl - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00292
- Formation
- PCL - Chambre du Conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 814 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° Minute : 2025P00280
N° PCL : 2025J00250 SARL CORSYS N° RG: 2025P00292
DEBITEUR
SARL CORSYS [Adresse 1]
RCS CANNES : 518053830 2009 B 1058
Représentant légal : M. [T] [U] [X] Gérant Comparaissant en personne
Date des débats : 18 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 18 Novembre 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nathalie LAFITTE, Président, M. Patrick FOGOLA, M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025
La minute a été signée par Mme Nathalie LAFITTE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
A la date du 6 Novembre 2025, la SARL CORSYS a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application des articles L 640-1 et R 640-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES.
La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 518053830 2009 B 1058 et exerce une activité de Import export de produits et d'applications de toutes nature commercialisation et négoce de tout produit et service dans le domaine du développement durable installation et maintenance d'équipement électrique électronique et d'éclairage sous la forme d'une SARL avec siège social [Adresse 1]
La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 18 Novembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. [T] [U] [X] a comparu.
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la déclarante se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu'il a été donné au Tribunal tous les éléments de nature à établir que l'entreprise a cessé toute activité et que le redressement est impossible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que le Tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées à l'article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article
Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce qui entraîne la résolution du plan de sauvegarde de la SARL CORSYS arrêté le 23 Juillet 2024 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L 644-1 et R 640-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la
SARL CORSYS
[Adresse 1] qui entraîne la résolution du plan de sauvegarde de la SARL CORSYS arrêté le 23 Juillet 2024.
Désigne M. Stéphane MASSAT en qualité de Juge Commissaire.
Désigne SELARL PELLIER, représentée par Me Marie-Sophie PELLIER [Adresse 2] Liquidateur.
Fixe provisoirement au 16 Octobre 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne SCP ELITAZUR -LALEURE NONCLERCQ-REGINA - CHEVALIER [Adresse 3] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l'article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au(x) mandataire(s) judiciaire(s) désigné(s).
Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.
Dit, que conformément à l'article L 644-2_le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée ; et qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Dit que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
Fixe à un an à compter de la présente décision, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 644-5 et D. 641-10 du Code de Commerce.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R621-8 du Code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 641-10Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 644-1Code de commerce
- Article L. 644-5Code de commerce
- Article R. 621-23Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 640-1Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.