Décision pcl - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
2025P00264
Formation
PCL - Chambre du Conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 082 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 14 Octobre 2025

N° Minute : 2025P00249

N° PCL : 2025J00220 M. [V] [X] [O] N° RG: 2025P00264

DEMANDEUR

Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales PACA [Adresse 1] Chez SCP LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER 06400 CANNES Représentée par Mme [F] [L], munie d'un pouvoir de l'URSSAF

DEFENDEUR

M. [V] [X] [O] [Adresse 2]

RCS [Localité 1] : 807621818 2018 A 553

comparaissant en personne

Date des débats : 14 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 14 Octobre 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, M. Thierry LEMALLE, Mme Nathalie LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [T] SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025

La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

Par assignation en date du 24 Septembre 2025, l' Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales PACA demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [V] [X] [O] [Adresse 3] Mandelieu-la-Napoule.

Le défendeur est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 807621818 2018 A 553 et exerce une activité de Chauffeur de voiture de tourisme au [Adresse 4] 06210 Mandelieu-la-Napoule.

La débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 14 Octobre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [V] [X] [O] a comparu.

Attendu qu'en application de l'article L. 681-1 du Code de commerce, le tribunal doit à la suite de toute demande d'ouverture d'une procédure collective d'apprécier: * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Code de commerce sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; * Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

Sur l'examen de la situation du patrimoine professionnel de M. [V] [X] [O]

Sur le passif exigible :

Attendu que la créance de l'URSSAF PACA résulte du non règlement des cotisations au titre des appels de cotisations pour les périodes : Régul. 2019, régul 2020, régul 2021, année 2022, année 2023, année 2024, 1 er trimestre 2025 pour un montant de 74.954,76 € ;

Attendu que des mises en demeure ont été adressées à M. [V] [X] [O] ainsi que des contraintes ;

Attendu que ces contraintes n'ont pas fait l'objet d'opposition dans le délai légal devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale compétent, en conséquence, les contraintes produisent tous les effets d'un jugement en vertu de l'article L244-9 du code de Sécurité Sociale, et revêtent donc la force d'un titre exécutoire conformément à l'article R133-3 du code de la Sécurité sociale ;

Attendu que la créance de l'URSSAF PACA est donc certaine liquide et exigible ; En conséquence, il convient de dire que le passif exigible s'élève à 74.954,76 € ;

Sur l'actif disponible :

Attendu que le montant de l'actif disponible déclaré par M. [V] [X] [O] est égal à 0 € ;

Sur l'état de cessation des paiements :

Attendu qu'il résulte des pièces produites que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que M. [V] [X] [O] sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire estimant que le redressement de son activité étant impossible ;

Attendu que le redressement judiciaire de l'entreprise de M. [V] [X] [O] semble manifestement impossible ;

Attendu que la date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 1 er Juin 2024 ;

Sur l'examen de la situation du patrimoine professionnel de M. [V] [X] [O]

Attendu que l'URSSAF PACA ne produit aucun élément permettant de constater en application de l'article L711-1 du Code de la consommation, que M. [V] [X] [O] se trouve en situation de surrendettement.

Attendu qu'Il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L 631-1 du Code de Commerce sur le patrimoine professionnel de M. [V] [X] [O].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

M. [V] [X] [O]

[Adresse 4] [Localité 2]

Dans les limites du seul patrimoine professionnel ;

Désigne M. [D] [R] en qualité de Juge Commissaire.

Désigne SELARL GM, prise en la personne de Maître [Q] [Z] [Adresse 5] Liquidateur.

Fixe provisoirement au 1er Juin 2024 la date de cessation des paiements.

Désigne SCP [G] [P] - [N] [C] [Adresse 6] 06400 CANNES pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce.

Dit que, conformément à l'article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au(x) mandataire(s) judiciaire(s) désigné(s).

Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.

Dit que conformément à l'article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce les noms et adresses du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.

Dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, afin que le Président du Tribunal puisse statuer sur l'application d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, conformément à l'article L. 624-1 du Code de Commerce.

Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.

Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R621-8 du Code de Commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Mme Patricia CAREDDA

M. [S] [A]

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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