Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
18/02078
Formation
GNAL SEC SOC : SSI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 805 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

JUGEMENT N°26/01173 du 19 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 18/02078 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEJI

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [L] [U] [A] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GUEZ David GARZETTI Gilles

Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur du l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 12 avril 2018, à l’encontre de M. [L] [A], en sa qualité de travailleur indépendant, une contrainte, signifiée par exploit de commissaire de justice le 16 mai 2018, pour le paiement de la somme de 128 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour le 1er et 2e trimestre 2017.

Par requête adressée le 25 mai 2018 par la voie de son conseil, M. [A] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.

En demande, l’URSSAF PACA, par voie de conclusions déposées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :

- Sur la forme, recevoir comme régulier le recours introduit par M. [L] [A] à l’encontre de la contrainte litigieuse ; - Sur la présence ou la représentation de la partie adverse, dire et juger que les deux parties sont présentes ou représentées et à défaut procéder à la nouvelle convocation qui s’impose conformément à l’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale ; - Sur le fond, dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - Valider la contrainte contestée pour un montant de 128 euros ; - Condamner M. [L] [A] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et aux frais y afférant de 72,24 euros ; - Condamner M. [A] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; - Débouter M. [A] de toutes ses prétentions.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait essentiellement valoir que les cotisations appelées sont assises sur l’assiette minimale et que M. [A] reste redevable des sommes en litige.

En défense, M. [A], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par la voie de son conseil, demande au tribunal de bien vouloir :

- Recevoir son opposition à contrainte ; - Dire et juger qu’il n’est redevable d’aucun arriéré de cotisations ; - Débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner l’URSSAF PACA au paiement d’une somme de 1 200 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [A] fait principalement valoir qu’il n’a tiré aucun revenu de son activité de travailleur indépendant de sorte qu’il est uniquement redevable, pour l’année considérée, des cotisations minimales dont le montant est de 1 067 euros. Il ajoute avoir déjà réglé l’intégralité de sa créance auprès de l’URSSAF PACA.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire est mise en délibéré au 19 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, M. [A] a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours.

L’opposition de M. [A] sera donc déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la créance

En application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Chaque poste de risque au titre duquel le travailleur indépendant cotise dispose d’un montant plancher déterminé par décret, aussi appelé « assiette minimale », qui doit être retenu comme assiette pour le calcul de la cotisation ou de la contribution concernée lorsque le revenu déclaré est inférieur à ce plancher pour l’année considérée.

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve repose sur l’opposant.

En l’espèce, M. [A] soutient, à l’appui de son opposition, qu’il n’a tiré aucun revenu de son activité de travailleur indépendant pour les périodes considérées de sorte que seul un minimum forfaitaire de 1 067 euros par an serait dû.

Il ajoute avoir déjà réglé l’intégralité des sommes appelées par la contrainte litigieuse et qu’ainsi l’URSSAF PACA ne dispose plus de créance à son égard.

Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que l’URSSAF PACA a calculé les cotisations appelées pour l’année concernée sur la base de l’assiette minimale règlementaire, étant donné la prise en compte d’un revenu d’activité nul.

A ce titre, l’URSSAF PACA réclame, au principal, le règlement de 128 euros pour le 1er et 2e trimestre 2017.

M. [A] n’explique pas plus avant les calculs lui permettant de retenir une somme de seulement 1 067 euros par an de sorte que le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.

S’agissant de l’allégation selon laquelle il se serait déjà libéré de son obligation, M. [A] produit aux débats un décompte des versements opérés par ses soins depuis le 1er février 2019.

Cependant ce document, qui ne semble pas avoir été officiellement édité par les services de la caisse, mentionne en tout état de cause que « ces informations ne tiennent pas compte des éventuels incidents bancaires ayant pu intervenir » et, en outre, que M. [A] « reste redevable d’autres dettes non payables par télépaiement » de sorte qu’il est insuffisant à emporter la conviction du tribunal s’agissant du règlement total de la dette objet du litige.

En conséquence, M. [A] sera débouté de son opposition et condamné à verser à l’URSSAF PACA une somme de 128 euros correspondant au montant actualisé de la contrainte objet du litige.

Sur les demandes accessoires et les dépens

M. [A], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et de tout acte postérieure nécessaire à son exécution, en application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 25 mai 2018 par M. [L] [A] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PACA le 12 avril 2018, à l’encontre de M. [L] [A], en sa qualité de travailleur indépendant, une contrainte, signifiée par exploit de commissaire de justice le 16 mai 2018, pour le paiement de la somme de 128 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour le 1er et 2e trimestre 2017 ;

DÉBOUTE en conséquence M. [L] [A] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [L] [A] au paiement à l’URSSAF PACA d’une somme de 128 euros correspondant au montant actualisé de ladite contrainte ;

CONDAMNE M. [A] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tout acte postérieur nécessaire à son exécution;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Notifié le :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 18/02078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.