Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
26/00159
Formation
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
752 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00159 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUDD

Ordonnance du 19 Mars 2026

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [Q] [A], né le 15 Mars 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] précédemment hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défendeur ; non comparant ;

* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 16 Mars 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 19 Mars 2026 à Monsieur [Q] [A], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Alison ESTRADE.

* * * * *

A notre audience publique du 19 Mars 2026, Monsieur [Q] [A] n’est pas comparant, son hospitalisation ayant pris fin le 18 mars 2026 ;

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [Q] [A] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 09 mars 2026 par le docteur [G] [M], de SOS Médecins, relevant un patient schizophrène en rupture de traitement, présentant des hallucinations intrapsychiques depuis plusieurs semaines et des idées de persécution.

Par décision du 12 mars 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 09 avril 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 mars 2026 mentionne que le patient est de bon contact, le discours est organisé. Le patient est capable spontanément de décrire le caractére pathologique de ses idées passées ; en revanche, il relie cet état a des traumatismes ett non a une maladie et tend à minimiser et banaliser la situation.

Le docteur [U] [W] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires encore quelques jours avant de pouvoir acter la sortie afin de poursuivre la surveillance.

Par certificat médical en date du 17 mars 2026, le docteur [U] [W] préconise la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Q] [A] à compter du 18 mars 2026, relevant une amélioration notable de l’état du patient qui ne présente plus d’idées délirante ni d’élément de désorganisation. La conscience de la maladie reste partielle, mais ne contre-indique pas le retour à domicile, d'autant qu'il accepte une injection retard et la poursuite de soins ambulatoires.

Par décision du 17 mars 2026, Monsieur le Directeur du CH [Etablissement 1] a donc mis fin à la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Q] [A] à compter du 18 mars 2026.

Il y a donc lieu de constater que la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Q] [A] est levée et que la demande est dès lors devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort

CONSTATONS que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] est devenue sans objet en raison de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Q] [A].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 19 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ; et envoyée par lettre simple à Monsieur [Q] [A].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/00159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.