Décision pcl - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
2025L00455
Formation
PCL - Chambre du Conseil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
634 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 16 Septembre 2025

N° Minute : 2025L00510

N° PCL : 2024J00266 SAS PHIMPACT INVESTMENTS

N° RG: 2025L00455

DEBITEUR

SAS PHIMPACT INVESTMENTS [Adresse 1] RCS CANNES : 852611763 2019 B 945

Représentant légal : M. Walter FONSECA Président comparaissant en personne

En présence de : M. [D] collaborateur de la SELARL GM, prise en la personne de Me [U] [B], Mandataire Judiciaire

Date des débats : 16 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 16 Septembre 2025 Décision insusceptible de recours.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nathalie LAFITTE, Président, M. Patrick FOGOLA, M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025

La minute a été signée par Mme Nathalie LAFITTE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 17 DÉCEMBRE 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :

SAS PHIMPACT INVESTMENTS [Adresse 2]

est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 852611763 2019 B 945

Représentant légal : M. Walter FONSECA Président ;

Le Tribunal a désigné M. Patrice BLAIZOT, Juge Commissaire, SELARL GM, prise en la personne de Me [U] [B], Mandataire Judiciaire

Le débiteur a déposé une requête conformément aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, par laquelle il sollicite du Tribunal le renouvellement de la période d'observation ;

Par application de l'article 64 alinéa 2 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, M. [H] [Y], dirigeant, SELARL GM, prise en la personne de Me [U] [B], Mandataire Judiciaire ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 16 Septembre 2025 ; Le Ministère Public avisé ;

Lors de l'audience ;

Le débiteur a exposé les motifs relatés dans sa requête tendant à voir prolonger la période d'observation jusqu'au 17 Décembre 2025 ;

Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à cette requête ;

Monsieur le Juge Commissaire a par ailleurs transmis au Tribunal un rapport par lequel il émet un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort de la requête du débiteur, du rapport du juge commissaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé du renouvellement de la période d'observation sont réunies ;

Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une période de six mois ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 2° du Code de Commerce ;

Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce ;

Vu la requête du débiteur, le rapport du juge commissaire et les informations recueillies en Chambre du Conseil ;

Le Ministère Public avisé de la procédure,

Ordonne le renouvellement de la période d'observation pour une durée de SIX MOIS qui prendra fin le 17 Décembre 2025.

Confirme la mission du débiteur, et notamment l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce ;

Dit que par application de l'article L 626-8 du Code de Commerce, le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés seront déposés au Greffe au moins UN MOIS avant la fin de la période d'observation ;

Ordonne à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et publicités requises par application des articles 61 et 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.