Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
2025L00345
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 15 Juillet 2025

N° Minute: 2025L00404 N° PCL : 2025J00076 N° RG: 2025L00345 N° RG JOINT : 2025L00324

SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [I] Es/Q Administrateur de SARL HIGH MICRO contre SARL HIGH MICRO & SOFT

DEMANDEUR

SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [I] Es/Q Administrateur de SARL HIGH MICRO & SOFT 52 Bd Carnot 06400 CANNES comparaissant en personne

DEFENDEUR

SARL HIGH MICRO & SOFT 85 Rue de Cannes 06110 Le Cannet

RCS CANNES : 904238805 2021 B 1424 Représentant légal : Mme [O] [H] Gérant non comparant

En présence de : Mme [E] collaboratrice de Me [K] [V], Mandataire Judiciaire

Date des débats : 15 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 15 Juillet 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président, M. Jean-Pierre ILMI,Mme Nathalie LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Juillet 2025

La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 1 AVRIL 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SARL HIGH MICRO & SOFT 85 Rue de Cannes 06110 Le Cannet est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 904238805 2021 B 1424

exerçant une activité de Tout achat et vente de logiciels, progiciels. La prestation de services en mission de conseil, d'expertise et événement, toutes activités de commerce ou civile en tant qu'actions de soutien. Le commerce de matériels vidéo et audio, pour le compte de tiers et par extension, toutes activités se rapprochant directement ou indirectement aux objets précités, de tout matériel, la prise de bail, la création de tous locaux en vue de constituer.

Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [B] [Z], la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [I], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire Me [K] [V];

la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [I] en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;

Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 15 Juillet 2025;

Le Ministère Public avisé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que dès l'ouverture de la procédure l'Administrateur Judiciaire a informé le débiteur de l'ouverture du redressement judiciaire et de sa désignation en qualité d'Administrateur Judiciaire ;

Attendu que les deux courriers de convocation adressés par l'Administrateur Judiciaire ont été délivrés aux destinataires contre signature ;

Attendu que depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le débiteur n'a pas pris l'attache de l'Administrateur Judiciaire ;

Attendu qu'en l'absence d'informations relatives à la société débitrice, l'Administrateur Judiciaire ne peut valablement exercer sa mission tendant à informer le Tribunal sur la situation de la SARL HIGH MICRO & SOFT, à fortiori sur les éléments appelant à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;

Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;

Attendu que le Ministère Public a transmis par mail un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la SARL HIGH MICRO & SOFT ;

Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère Public avisé de la procédure,

Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de : SARL HIGH MICRO & SOFT 85 Rue de Cannes 06110 Le Cannet.

Maintient M. [B] [Z], en qualité de juge commissaire ; Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ; Nomme Me [K] [V], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.

Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.