Décision pcl - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Décision du
- 15 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00344
- Formation
- PCL - Chambre du Conseil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 653 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
N° Minute: 2025L00403 N° PCL : 2025J00086 N° RG: 2025L00344 N° RG JOINT : 2025L00325
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [W] Es/Q Administrateur de SAS ALLIANCE PRI contre SAS ALLIANCE PRINT
DEMANDEUR
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [W] Es/Q Administrateur de SAS ALLIANCE PRI [Adresse 1] [Localité 1] comparaissant en personne
DEFENDEUR
SAS ALLIANCE PRINT [Adresse 2] [Localité 2]
RCS [Localité 1] : 523834950 2010 B 822 Représentant légal : M. Eric MARCHAT Président non comparant
En présence de : SELARL [Z], représentée par Me [T] [Z], Mandataire Judiciaire
Date des débats : 15 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 15 Juillet 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président, M. Jean-Pierre ILMI,Mme Nathalie LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Juillet 2025
La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 15 AVRIL 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SAS ALLIANCE PRINT 7 Ch de l'Industrie 06110 LE CANNET est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 523834950 2010 B 822
exerçant une activité de Tous travaux d'impression de tous documents.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [R] [D], la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [W], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL [Z], représentée par Me [T] [Z] ;
la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [W] en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;
Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 15 Juillet 2025;
Le Ministère Public avisé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Vu la requête de l'Administrateur Judiciaire ;
Attendu qu'en l'absence d'informations relatives à la SAS ALLIANCE PRINT, l'Administrateur Judiciaire ne peut valablement exercer sa mission tendant à informer le Tribunal sur la situation de la SAS ALLIANCE PRINT, à fortiori sur les éléments appelan à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que le redressement de la société est manifestement impossible ;
Attendu que l'Administrateur Judiciaire sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL ALLIANCE PRINT ;
Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public a transmis par mail un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public avisé de la procédure,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :
SAS [Adresse 3] PRINT [Adresse 4].
Maintient M. [R] [D], en qualité de juge commissaire ;
Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;
Nomme SELARL [Z], représentée par Me [T] [Z], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.