Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
26/50419
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 643 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/50419 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBVTO

N° : /MM

Assignation du : 14,15 Janvier 2026

N° Init : 25/53411

[1]

[1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2026

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE

Madame [D] [P] [B] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS - #A0940

DEFENDERESSES

S.A.S. [F] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Maître Maxime LEBLANC de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087

S.A.R.L. IMMO MORILLON [Adresse 4] [Localité 4]

représentée par Me Mathieu HANJANI, avocat au barreau de PARIS - #D0435

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur dommage ouvrage [Adresse 5] [Localité 5]

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777

S.A.R.L. ARTEXIA [Adresse 6] [Localité 6]

représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS - #E0263

S.A.S. [J] [X] [Adresse 7] [Localité 7]

représentée par Me Gaël PEYNEAU, avocat au barreau de PARIS - #L0092

DÉBATS

A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Vu l’assignation en référé délivrée les 14 et 15 janvier 2026 par Mme [P] [B] et les motifs y énoncés ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la mutuelle Areas Dommages qui sollicite de déclarer la demande à son encontre irrecevable à titre principal et qui formule ses protestations et réserves à titre subsidiaire, demandant également une indemnité de procédure ;

Vu les observations orales de la société [J] [X] qui sollicite le rejet de la demande d’ordonnance commune à son encontre, contestant être intervenue sur le chantier ;

Vu les observations orales de la demanderesse qui s’en rapporte à justice;

Vu les protestations et réserves formulées à l’oral par les autres défendeurs représentés et aux termes de ses écritures par la société Artexia ;

Vu notre ordonnance du 24 juillet 2025 par laquelle M. [M] [S] a été commis en qualité d’expert ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur les fins de non recevoir

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

* en raison de l’absence de procédure amiable

S’il est constant que pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur, les articles L.242-1 et A243-1 du code des assurances, d’ordre public, lui interdisant de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert, cette obligation ne s’impose que dans les rapports entre le maître d’ouvrage et l’assureur dommages-ouvrages.

La demanderesse n’étant pas le maître d’ouvrage, qui est le syndicat des copropriétaires, elle ne peut se voir opposer le non respect de la procédure amiable définies par les articles L.242-1 et A243-1 du code des assurances.

En tout état de cause, il résulte d’un courrier du 29 janvier 2025 qu’une déclaration de sinistre a bien été adressée par courrier recommandé du 25 septembre 2023 à l’assureur dommages-ouvrage, qui n’explique pas les suites qui auraient été données à une telle déclaration.

Cette fin de non-recevoir sera écartée.

* en raison de l’acquisition de la prescription biennale

L’article L.114-1 du code des assurances dispose que “Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.”

L’article L.114-2 du même code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

Il est constant que l’assuré dispose, pour réclamer les garanties de l’assurance dommages-ouvrage, d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les dix ans qui suivent la réception des travaux.

La réception des travaux est intervenue le 21 février 2017.

S’il est évoqué dans l’assignation l’apparition de désordres en 2021, il résulte des pièces techniques versées aux débats que ce n’est qu’à compter du rapport d’investigations de la société Ineos le 6 novembre 2022 que les désordres affectant la façade de l’immeuble ont été connus du syndicat des copropriétaires.

Son syndic a alors adressé au courtier d’assurance de l’assureur dommages-ouvrages une déclaration de sinistre le 25 septembre 2023.

Cette déclaration a interrompu le délai de prescription biennale. Il est constant que l’interruption de la prescription par le syndicat des copropriétaires bénéficie aux copropriétaires, dont la demanderesse, pour la réparation de leurs préjudice personnels résultant des mêmes vices de construction (Civ 3 24 mai 2018 pourvoi 17.14-397 ; Civ 3 10 mars 2015, pourvoi 13.28-186).

Par ailleurs, selon les écritures de la société Areas Dommages, il semble qu’une seconde déclaration de sinistre lui ait été adressée en 2024, celle-ci indiquant “et seulement en 2024 qu’un sinsitre a été déclaré à l’intermédiaire d’assurances (par le syndicat des copropriétaires)”.

Cette seconde déclaration de sinistre a de nouveau interrompu le délai de prescription.

Aux termes de l’article L.242-1 du code des assurances, “ L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.”

Dès lors que l’assureur, à compter de cette seconde déclaration de sinistre, avait un nouveau délai de soixante jours pour informer l’assuré de la mobilisation de sa garantie, la prescription a été suspendue pendant soixante jours. Il s’ensuit que même si cette déclaration avait été adressée le 1er janvier 2024 (hypothèse la plus protectrice des intérêts de l’assureur, en l’absence de datation exacte de celle-ci), la prescrition a été suspendue pendant 60 jours, soit jusqu’au 1er mars 2024.

L’assignation délivrée à la société Aréas Dommage le 14 janvier 2026, soit dans le délai de deux ans, n’encourt aucune recevabilité.

Cett fin de non-recevoir sera également rejetée.

Sur l’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°2 ainsi que le procès-verbal de réception des travaux de ravalement, signé le 21 février 2017 par les sociétés Artexia, [F] et JHR, ainsi que par la société [J] [X], qui conteste être intervenue sur ce chantier, ce qui est contredit pas ce procès-verbal, caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à toutes les parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Les fins de non-recevoir ayant été rejetées, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande d’indemnité de procédure de la société Aréas Dommages sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les fins de non-recevoir ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :

- la Sarl Immo Morillon - la compagnie d’assurance Areas Dommages - la Sarl Artexia - la SAS [F] - la SAS [J] [X]

notre ordonnance du 24 juillet 2025 ayant commis M. [M] [S] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 25 août 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1], le 18 mars 2026

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/50419.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.