Décision contentieux - première chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00182
Formation
contentieux - première chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 408 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 23 Octobre 2025

N° Minute : 2025F00278 N° RG: 2025F00182

Date des débats : 24 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 23 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SA BANQUE FIDUCIAL [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Isabelle BENSA [Adresse 2] et par Me Marie-Lise CHAREL [Adresse 3]

DEFENDEUR(S)

SAS MP CONCEPT [Adresse 4] C/O ASSIST ENTREPRISES [Localité 2] non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société MP CONCEPT était créée en 2015 en vue d'une activité d'installation de piscines de résidence, non couvertes. Dans le cadre de son activité, le 09 novembre 2017, la société MP CONCEPT a souscrit auprès de la BANQUE FIDUCIAL, une convention de compte courant professionnel référencée sous le numéro [XXXXXXXXXX01].

Le 19 mai 2020, la société MP CONCEPT a souscrit auprès de la BANQUE FIDUCIAL, un contrat de prêt garantie par l'Etat (PGE) référencé sous le n°10094, pour un montant de 45.000 euros, remboursable en 60 échéances débutant en juin 2021 pour se terminer en mai 2026.

Par courriel en date du 24 décembre 2024, la BANQUE FIDUCIAL a échangé avec la société MP CONCEPT afin de lui faire part de ses retards.

Par courrier en date du 24 février 2025, la BANQUE FIDUCIAL a prononcé la déchéance du prêt, a mis en demeure la société MP CONCEPT de régler la somme de 4.074,70 euros au titre des arriérés non réglés, comprenant 180 euros de frais de retard, et la somme de 12.331,90 euros au titre du capital restant dû, a rappelé à la société MP CONCEPT que son compte courant professionnel présentait alors un solde débiteur non autorisé de 911,59 euros, dont elle demandait également le remboursement.

Par courrier en date du 29 avril 2025, la BANQUE FIDUCIAL ayant reçu la somme de 3.465,65 euros le 22 avril 2025, elle a actualisé ses demandes, a rappelé la déchéance du terme intervenue préalablement et a rappelé à la société MP CONCEPT que son compte courant professionnel présentait alors un solde débiteur non autorisé de 108,60 euros, dont elle demandait également le remboursement.

A ce titre, elle a sollicité la société MP CONCEPT aux fins de règlement de la somme de 13.034,24 euros, se décomposant comme suit : * 2.815,79 euros au titre des échéances impayées, * 180,00 euros au titre des frais de retard correspondants, * 10.038,45 euros au titre du capital restant dû.

En l'absence de réponse, une ultime mise en demeure avant poursuites judiciaires a été adressée le 13 mai 2025 à ma société SAS MP CONCEPT par l'avocat de la Banque Fiducial, FIDUCIAL SOFIRAL Avocats

Par acte d'huissier en date du 2 Juillet 2025, la SA BANQUE FIDUCIAL a fait assigner la SAS MP CONCEPT, d'avoir à comparaître le 24 Juillet 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les pièces versées au débat,

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

La BANQUE FIDUCIAL demande au Tribunal de bien vouloir : * DIRE ET JUGER la BANQUE FIDUCIAL recevable et bien fondée en ses demandes : Y FAISANT DROIT * CONDAMNER la société MP CONCEPT à payer à la BANQUE FIDUCIAL

la somme de 13.034,24 euros, se décomposant comme suit : * 2.815,79 euros au titre des échéances impayées outre intérêts au taux de 5.178 % (2.178 % + 3% de majoration) dus à compter du 24 février 2025, * 180,00 euros au titre des frais de retard correspondants, * 10.038,45 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux de 5.178 % (2.178 % + 3% de majoration) dus à compter du 24 février 2025, * 108,60 euros, A PARFAIRE, au titre du solde débiteur non autorisé sur le compte courant, outre intérêts au taux légal dus à compter du 24 février 2025, * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, * CONDAMNER la société MP CONCEPT à payer à la société BANQUE FIDUCIAL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de la Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais relatifs à la présente assignation.

Au soutien de ses demandes, la BANQUE FIDUCIAL se fonde sur les faits et l'article 1103 et suivant du Code civil.

A l'audience du 24 Juillet 2025, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, ATTENDU QUE

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation ;

L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte.

Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la recevabilité de la demande ;

En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;

Sur le bien-fondé de la demande ;

Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, à savoir :

Pièce 1 - Extrait Kbis de la société BANQUE FIDUCIAL

Pièce 2 - Extrait Kbis de la société MP CONCEPT

Pièce 3 — Convention de compte courant professionnel en date du 09 novembre 2017

Pièce 4 - Conditions particulières en date du 09 novembre 2017

Pièce 5 - Guide tarifaire

Pièce 6 - Contrat de prêt référencé n°10094 en date du 19 mai 2020

Pièce 7 - Tableau d'amortissement en date du 22 mai 2024 Pièce 8 - Courriel (mise en demeure) de BANQUE FIDUCIAL à MP CONCEPT en date du 24 décembre 2024 Pièce 9 - Mise en demeure en date du 24 février 2025 + AR Pièce 10 - Mise en demeure en date du 13 mai 2025 + AR

Pièce 11 - Mise en demeure en date du 29 avril 2025 + AR

sont de nature après analyse à établir le bien-fondé de la demande.

Attendu que d'après les dispositions de l'article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Attendu que le ocntrat de prêt signé par la société MP Concept en date du 19 Mai 2020, prévoit dans l'article 10-Exigibilité Anticipée, les modalités d'exigibilité du prêt et notamment en cas de défaut de paiement.

Attendu que les courriers de mise en demeure envoyés par la BANQUE FIDUCIAL respectent les conditions du contrat de prêt.

Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire SA BANQUE FIDUCIAL fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner SAS MP CONCEPT à lui payer la somme principale de la somme de 13.034,24 euros, se décomposant comme suit : * 2.815,79 euros au titre des échéances impayées outre intérêts au taux de 5.178 % (2.178 % + 3% de majoration) dus à compter du 24 février 2025, * 180,00 euros au titre des frais de retard correspondants, * 10.038,45 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux de 5.178 % (2.178 % + 3% de majoration) dus à compter du 24 février 2025, * 108,60 euros, A PARFAIRE, au titre du solde débiteur non autorisé sur le compte courant, outre intérêts au taux légal dus à compter du 24 février 2025,

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SAS MP CONCEPT qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros à la BANQUE FIDUCIAL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil

CONDAMNE la SAS MP CONCEPT à payer à la SA BANQUE FIDUCIAL la somme principale de 13.034,24 euros, se décomposant comme suit : * 2.815,79 euros au titre des échéances impayées outre intérêts au taux de 5.178 % (2.178 % + 3% de majoration) dus à compter du 24 février 2025, * 180,00 euros au titre des frais de retard correspondants, * 10.038,45 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux de 5.178 % (2.178 % + 3% de majoration) dus à compter du 24 février 2025, * 108,60 euros, A PARFAIRE, au titre du solde débiteur non autorisé sur le compte courant, outre intérêts au taux légal dus à compter du 24 février 2025.

CONDAMNE la SAS MP CONCEPT aux dépens ;

CONDAMNE la SAS MP CONCEPT à payer à la SA BANQUE FIDUCIAL la somme de 1000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER

Dépens : 57,23 €

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.