Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontre d'un médiateur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
24/02286
Formation
4ème chambre 2ème section
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
921 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes pour : Me Isabelle NICOLAÏ #L017Me Isabelle HADED-NABET#D1902 Mme [P] [T] (courriel)délivrées le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre 2ème section

N° RG 24/02286 N° Portalis 352J-W-B7I-C4ARQ

N° MINUTE :

Assignation du 16 février 2024

ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR rendue le 19 mars 2026

DEMANDEURS

Madame [W] [B] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par la S.E.L.A.S. ARTOIS AVOCATS, agissant par Me Isabelle NICOLAÏ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #L0170

Monsieur [E] [F] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Isabelle NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0170

DÉFENDERESSE

S.A.S. SFI GESTION [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Isabelle HADED-NABET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1902 Décision du 19 mars 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/02286 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ARQ

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions posées par l'article 795 du code de procédure civile

Vu l'instance enrôlée sous le n° RG 24/02286 ;

Selon les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige. »

Aux termes des dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile, « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine,[...] un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement [...]de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. [...] »

En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.

Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut , en application de l'article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Selon l'article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

Au cas présent, l'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivré gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.

A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mesure d'administration judiciaire :

FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le7 mai 2026 :

Madame [P] [T] médiatrice

ou tout médiateur qu'il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;

DÉSIGNONS à cette fin

Madame [P] [T] [Adresse 4] [Localité 5] 01 44 15 25 02 [Courriel 1]

DISONS que chaque partie devra prendre contact directement par mail avec le médiateur désignée et se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

RAPPELONS que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information délivrée gratuitement, est obligatoire et peut se faire par visioconférence en cas d'impossibilité d'une rencontre physique ou si le médiateur l'estime nécessaire ;

RAPPELONS que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;

DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

DISONS qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 11 juin 2026, 10H10, pour vérification de la bonne exécution de la présente injonction ;

RAPPELONS que les DERNIERS MESSAGES RPVA doivent être adressés LA VEILLE DE L'AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l'hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l'avant-veille 12 heures), que les audiences de mise en état sont dématérialisées et que dans le souci d'une bonne organisation des audiences de plaidoiries (fond ou incident) les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes si un rendez-vous judiciaire n'a pas été fixé par le juge de la mise en état (demande à adresser par RPVA mentionnant le motif de la demande de rendez-vous).

Faite et rendue à [Localité 1], le 19 mars 2026.

LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS

LA VICE-PRÉSIDENTE, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Nathalie VASSORT-REGRENY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Injonction de rencontre d'un médiateur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24/02286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.