Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00044
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 752 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R44 * Demandeur(s): La SAS [Localité 1] INVEST [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître Sophie BERTHIER-ROHOU * Défendeur(s) : La SARL SAMELY [Adresse 2] * Représentant(s) : Maître Marie PADELLEC
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l'audience du : 03/11/2025
VU L'ASSIGNATION EN REFERE en date du 11 août 2025, la SAS [Localité 1] INVEST a fait délivrer assignation à la SARL SAMELY d'avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes, le lundi 1er septembre 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
Il est demandé au Tribunal de céans de :
RECEVOIR la SAS [Localité 1] INVEST en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
CONSTATER que la SARL SAMELY n'a pas régularisé les causes du commandement du 13 juin 2025 dans les délais impartis ;
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire au 13 juillet 2025 ;
CONSTATER que par le jeu de la clause résolutoire, le bail dérogatoire intervenu entre la SAS [Localité 1] INVEST et la SARL SAMELY est résilié à compter du 13 juillet 2025 ;
En conséquence :
CONSTATER que la SARL SAMELY occupe sans droit ni titre les locaux objets dudit bail, depuis cette date ;
ORDONNER la libération immédiate des lieux par la SARL SAMELY en ce comprise les denrées périssables qui y seraient stockées, et la remise des clés, en tant que de besoin ;
PRONONCER, en tant que de besoin, l'expulsion de la SARL SAMELY et de tout occupant introduit de son chef des locaux loués, identifiés sous le numéro C11, d'une surface de 284 m2 GLA, dépendant de l'ensemble immobilier édifié sur le terrain cadastré section CO numéro [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 3], avec au besoin, le recours de la force publique et d'un serrurier ;
ASSORTIR, le cas échéant, l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
SE RESERVER compétence pour liquidation de cette astreinte provisoire ;
FIXER l'indemnité d'occupation à un montant équivalent à celui du loyer prévu par le bail, outre les charges prévues au bail ;
CONDAMNER la SARL SAMELY à payer, à la requérante par provision : * 38 326,34 € TTC au titre du solde des loyers, charges et accessoires, indemnité d'occupation, arrêté au 04 août 2025 (à parfaire), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 mai 2025, * 72,68 € au titre du coût du commandement de payer, soit la somme de 72,68 €, * (mémoire) au titre de la délivrance de la présente assignation ;
[…]
DIRE que la créance de la SAS [Localité 1] INVEST sera partiellement réglée par compensation avec le dépôt de garantie versé entre ses mains par la SARL SAMELY à hauteur de 14 500 € ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL SAMELY à payer à, la requérante la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
L'affaire a fait l'objet de trois renvois ;
Lors de l'audience du 03 novembre 2025, la SAS [Localité 1] INVEST a déposé devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes, de nouvelles conclusions soit :
RECEVOIR la SAS [Localité 1] INVEST en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
CONSTATER que la SARL SAMELY n'a pas régularisé les causes du commandement du 13 juin 2025 dans les délais impartis ;
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire au 13 juillet 2025 ;
CONSTATER que par le jeu de la clause résolutoire, le bail dérogatoire intervenu entre la SAS [Localité 1] INVEST et la SARL SAMELY est résilié à compter du 13 juillet 2025 ;
En conséquence :
CONSTATER que la SARL SAMELY occupe sans droit ni titre les locaux objets dudit bail, depuis cette date ;
ORDONNER la libération immédiate des lieux par la SARL SAMELY en ce comprise les denrées périssables qui y seraient stockées, et la remise des clés, en tant que de besoin ;
PRONONCER, en tant que de besoin, l'expulsion de la SARL SAMELY et de tout occupant introduit de son chef des locaux loués, identifiés sous le numéro C11, d'une surface de 284 m2 GLA, dépendant de l'ensemble immobilier édifié sur le terrain cadastré section CO numéro [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 3], avec au besoin, le recours de la force publique et d'un serrurier ;
ASSORTIR, le cas échéant, l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
SE RESERVER compétence pour liquidation de cette astreinte provisoire ;
FIXER l'indemnité d'occupation à un montant équivalent à celui du loyer prévu par le bail, outre les charges prévues au bail ;
CONDAMNER la SARL SAMELY à payer, à la requérante par provision : * 39 200,25 € TTC au titre du solde des loyers, charges et accessoires, indemnité d'occupation, arrêté au 04 août 2025 (à parfaire), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 mai 2025, * 72,68 € au titre du coût du commandement de payer, soit la somme de 72,68 €, * (mémoire) au titre de la délivrance de la présente assignation ;
DIRE que la créance de la SAS [Localité 1] INVEST sera partiellement réglée par compensation avec le dépôt de garantie versé entre ses mains par la SARL SAMELY à hauteur de 14 500 € ;
A titre subsidiaire :
PRENDRE ACTE de la nécessité de statuer avec célérité sur le fond de l'affaire, compte tenu des circonstances particulières du dossier et du préjudice actuel et continu subi par le bailleur ;
En conséquence,
RENVOYER l'affaire devant le juge du fond conformément à l'article 876-1 du CPC ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL SAMELY à payer à la requérante la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
REJETER la demande d'écarter l'exécution provisoire ;
REJETER la demande de délais de paiement ;
Lors de cette audience du 03 novembre 2025, la SARL SAMELY a déposé ses conclusions et sollicite du juge des référés de :
Il est demandé au tribunal de commerce d'Antibes de :
In limine litis :
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Grasse ;
A titre principal :
JUGER que les demandes se heurtent à l'existence de contestations sérieuses ;
DIRE n'y avoir lieu à référé,
DEBOUTER la SAS [Localité 1] INVEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
ACCORDER un délai de 24 mois à la SARL SAMELY pour le règlement des sommes dont elle resterait éventuellement redevable ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la SAS [Localité 1] INVEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ECARTER l'exécution provisoire ;
CONDAMNER la SAS [Localité 1] INVEST au paiement d'une somme de 3000 € à la SARL SAMELY sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SCI LEPANTE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;
Lors de l'audience du 03 novembre 2025, l'affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 21 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [Localité 1] INVEST a initialement donné à bail commercial un local commercial à [Localité 1] à la société AMA aux droits de laquelle a succédé la société NIRO suite à la cession de son fonds de commerce le 14 juin 2022.
Le 14 décembre 2023, l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial de la société NIRO a été constatée par une ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Grasse.
Son expulsion a été ordonnée et une indemnité d'occupation fixée par cette même ordonnance.
Le 16 mai 2024, la société NIRO a en toute illégalité consenti une location-gérance à la SARL SAMELY sans en informer la SAS [Localité 1] INVEST alors que son droit au bail n'existait plus.
La SAS [Localité 1] INVEST a saisi le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse afin d'obtenir l'expulsion de la société NIRO.
Le 28 juin 2024, la SARL SAMELY a obtenu du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse un droit provisoire à son maintien dans les lieux pour une durée d'un mois à compter du jugement rendu ce 28 juin 2024.
Le 05 novembre 2024, par suite des demandes réitérées de la SARL SAMELY et dans un souci d'équité, la SAS [Localité 1] INVEST a consenti, à titre strictement exceptionnel, un bail dérogatoire à la SARL SAMELY avec effet rétroactif au 1 er novembre 2024.
Ce bail dérogatoire a été consenti pour une durée de 12 mois, à effet rétroactivement du 1 er novembre 2024 pour une échéance au 31 octobre 2025.
Le loyer annuel du bail représente 58 000 € HT, payable trimestriellement et d'avance.
La provision annuelle pour charges s'élève à HT 10 000 €, payable trimestriellement en même temps que le loyer.
Depuis l'origine du bail, la SARL SAMELY ne règle pas régulièrement ses échéances locatives. Le solde débiteur est de 38 326,34 € au 04 août 2025.
Le 05 mai 2025, la SAS [Localité 1] INVEST a adressé par courrier recommandé à la SARL SAMELY une mise en demeure de payer sous quinzaine la somme de 25 644 € TTC.
Ce courrier est resté sans réponse.
Le 21 mai 2025, la SAS [Localité 1] INVEST a adressé un nouveau courrier recommandé à la SARL SAMELY l'informant, qu'à défaut du règlement de cette somme de 25 644 € TTC, elle confirait son dossier à son huissier de justice en vue de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ce courrier est resté sans réponse.
Le 13 juin 2025, la SAS [Localité 1] INVEST a fait délivrer par acte extrajudiciaire un commandement de payer à la SARL SAMELY pour un montant de 25 644 € en lui indiquant qu'à défaut de régularisation de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, il entendait se prévaloir de la clause résolutoire prévue au bail.
Cette sommation est restée sans réponse.
C'est dans ce contexte que la SAS [Localité 1] INVEST s'est vue contrainte de solliciter le juge des référés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence du tribunal de commerce d'Antibes au profit du tribunal judiciaire de Grasse, soulevée In limine litis par la SARL SAMELY
Attendu que la SARL SAMELY soulève In limine litis l'exception d'incompétence du tribunal de commerce d'Antibes au profit du tribunal judiciaire de Grasse ;
Que la SAS [Localité 1] INVEST a initialement donné à bail commercial le local commercial sis [Adresse 3] à la société AMA aux droits de
laquelle a succédé la société NIRO suite à la cession de son fonds de commerce le 14 juin 2022 ;
Que le 14 décembre 2023, l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial de la société NIRO a été constatée par une ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Grasse ;
Que son expulsion a été ordonnée et qu'une indemnité d'occupation a été fixée par cette même ordonnance ;
Que le 16 mai 2024, la société NIRO a en toute illégalité consenti une location-gérance à la SARL SAMELY sans en informer la SAS [Localité 1] INVEST alors que son droit au bail n'existait plus ;
Que la SAS [Localité 1] INVEST a saisi le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse afin d'obtenir l'expulsion de la société NIRO ;
Que la SARL SAMELY est intervenue volontairement à l'instance et a soutenu avoir été abusée par la société NIRO ;
Que le 28 juin 2024, la SARL SAMELY a obtenu du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse un droit provisoire à son maintien dans les lieux pour une durée d'un mois à compter du jugement rendu ce 28 juin 2024 ;
Que le 05 novembre 2024, par suite des demandes réitérées de la SARL SAMELY et dans un souci d'équité, la SAS [Localité 1] INVEST a consenti, à titre strictement exceptionnel, un bail dérogatoire à la SARL SAMELY avec effet rétroactif au 1 er novembre 2024 ;
Que ce bail dérogatoire a été consenti pour une durée de 12 mois, à effet rétroactivement du 1 er novembre 2024 pour une échéance au 31 octobre 2025 ;
Que la SARL SAMELY utilise ce local commercial pour ses activités de « Restaurant, traiteur et salle de réception » ;
Que, dans le chapitre « Exposé préalable » de ce bail dérogatoire, il est précisé que « Les parties soussignées entendent expressément déroger, en toutes ses dispositions, au statut des baux commerciaux édicté par les articles L.145-1 à L.145-60 du Code de commerce et par les dispositions non abrogées du décret du 30 septembre 1953 modifié » ;
Que, depuis l'origine du bail, la SARL SAMELY ne règle pas régulièrement ses échéances et que sa dette locative s'élève au 29 octobre 2025 à la somme de 39 200,25 € suivant le relevé de compte produit par la SAS [Localité 1] INVEST ;
Que l'article R.211-4 du Code de l'organisation judiciaire dispose que « les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements, de l'une ou plusieurs des compétences suivantes :
2°/ Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce » ;
Que l'article R.211-4 du Code de l'organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
11°/ Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale » ;
Que l'article L.145-5 du Code de commerce dispose que « Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans »;
Que le bail dérogatoire consenti par la SAS [Localité 1] INVEST à la SARL SAMELY a une durée d'un an, donc inférieure à trois ans ;
Que, suivant la jurisprudence du Tribunal de commerce de Montauban du 25 janvier 2023 – affaire N°2022003612 dispose que « Attendu que la compétence du tribunal de commerce est retenue en matière de bail dérogatoire aux statuts des baux commerciaux quand le défendeur est lui-même commerçant. Attendu que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » ;
Que le défendeur, la SARL SAMELY a son siège [Adresse 2] ;
Que l'article 15 de ce bail dérogatoire dispose que « Pour tous litiges relatifs aux présents, les parties attribuent compétences aux tribunaux du ressort du lieu de l'immeuble »;
Que l'immeuble dudit bail dérogatoire se trouve sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
Que l'article L.721-3 du Code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent :
l° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales »;
Que la SAS [Localité 1] INVEST et la SARL SAMELY sont deux sociétés commerciales ;
Que l'article 8 du bail dérogatoire dispose que « Les parties attribuent en outre expressément compétence au Tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, statuant en référé, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du Preneur » ;
Que, contrairement à la compétence territoriale, la compétence matérielle est d'ordre public ;
Que, dès lors, la clause qui attribue la compétence au tribunal judiciaire, en lieu et place du tribunal de commerce est inapplicable ;
Qu'en conséquence il y a lieu de dire infondée l'exception d'incompétence du tribunal de commerce d'Antibes au profit du tribunal judiciaire de Grasse, soulevée In limine litis par la SARL SAMELY ; * Sur la demande de la SARL SAMELY de dire n'y avoir lieu à référé
Attendu que, depuis le 1 er novembre 2024 et jusqu'au 30 octobre 2025, la SARL SAMELY bénéficie d'un bail dérogatoire consenti par la SAS [Localité 1] INVEST pour le local commercial sis [Adresse 3] ;
Que, depuis l'origine du bail, la SARL SAMELY ne règle pas régulièrement ses échéances et que sa dette locative s'élève au 29 octobre 2025 à la somme de 39 200,25 € suivant le relevé de compte produit par la SAS [Localité 1] INVEST ;
Que le caractère d'urgence de ce litige est manifeste et que, de fait, le temps que la procédure au fond se déroule, cela aggravera potentiellement le montant de la dette locative de la SARL SAMELY ;
Qu'en conséquence, il convient de débouter la SARL SAMELY de sa demande de dire de n'avoir lieu à référé ;
Sur la demande de la SAS [Localité 1] INVEST de constater que la SARL SAMELY n'a pas régularisé les causes du commandement du 13 juin 2025 dans les délais impartis
Attendu que, depuis le 1 er novembre 2024 et jusqu'au 30 octobre 2025, la SARL SAMELY bénéficie d'un bail dérogatoire consenti par la SAS [Localité 1] INVEST pour le local commercial sis [Adresse 3] ;
Que le loyer annuel du bail représente 58 000 € HT, payable trimestriellement et d'avance, le premier jour de chaque trimestre civil, soit 14 500 € par trimestre ;
Que la provision annuelle pour charges s'élève à HT 10 000 € et est payable trimestriellement en même temps que le loyer ;
Que, depuis l'origine du bail, la SARL SAMELY ne règle pas régulièrement ses échéances locatives ;
Que le 05 mai 2025, la SAS [Localité 1] INVEST a adressé par courrier recommandé à la SARL SAMELY une mise en demeure de payer sous quinzaine la somme de 25 644 € TTC ;
Que ce montant est justifié par la production de trois factures : * Facture N° 25000035 du 04 mars 2025, d'un montant de TTC 20 400 € correspondant au loyer et provisions pour charges du 1 er avril 2025 au 30 juin 2025, * Facture N° 25000043 du 18 mars 2025, d'un montant de TTC 2 622 € correspondant à une réparation de fuite sur une alimentation d'eau privative AC, * Facture N° 25000048 du 09 avril 2025, d'un montant de TTC 2 622 € correspondant à une réparation de fuite sur une alimentation d'eau privative ;
Que, même si dans ses conclusions déposées lors de l'audience du 03 novembre 2025, la SARL SAMELY conteste le règlement des deux factures de réparation de fuite, elle n'a pas réglé la facture correspondant au loyer et provisions pour charges du 1 er avril 2025 au 30 juin 2025 ;
Que ce courrier recommandé du 05 mai 2025 est resté sans réponse ;
Que le 21 mai 2025, la SAS [Localité 1] INVEST a adressé un nouveau courrier recommandé à la SARL SAMELY l'informant, qu'à défaut du règlement de cette somme de 25 644 € TTC, elle confirait son dossier à son huissier de justice en vue de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Que ce courrier recommandé est resté sans réponse ;
Que le 13 juin 2025, la SAS [Localité 1] INVEST a fait délivrer par acte extrajudiciaire un commandement de payer à la SARL SAMELY pour un montant de 25 644 € en lui indiquant qu'à défaut de régularisation de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, il entendait se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail ;
Que la SARL SAMELY n'a pas formé opposition à cette sommation de payer ;
Qu'en conséquence, il convient de constater que la SARL SAMELY n'a pas régularisé les causes du commandement du 13 juin 2025 dans les délais impartis ;
Sur la demande de la SAS [Localité 1] INVEST de constater la clause résolutoire du 13 juillet 2025 et que le bail dérogatoire intervenu entre la SAS [Localité 1] INVEST et la SARL SAMELY est résilié à compter du 13 juillet 2025
Attendu que, depuis le 1 er novembre 2024 et jusqu'au 30 octobre 2025, la SARL SAMELY bénéficie d'un bail dérogatoire consenti par la SAS [Localité 1] INVEST pour le local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Que l'article 8 – Clause résolutoire - de ce bail dispose que « A défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou des accessoires, en cas de non-respect du délai de travaux d'aménagement accordé au Preneur ou encore en cas d'inexécution d'une quelconque des clauses du présent bail et cinq jours après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restée sans effet, le présent bail sera résilié automatiquement et de plein droit, si bon semble au Bailleur et sans qu'il y ait lieu de remplir aucune formalité judiciaire. Il suffira d'une simple ordonnance de référé pour obtenir l'expulsion des locaux loués. Toute offre de paiement ou d'exécution après l'expiration du délai ci-dessus sera réputée nulle et non avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise » ;
Que, depuis la délivrance du commandement de payer par acte extrajudiciaire du 13 juin 2025, visant expressément la clause résolutoire stipulée au contrat, la SARL SAMELY n'a pas régularisé sa situation ;
Qu'elle n'a versé que la somme de 8 000 € le 30 juin 2025, sur un arriéré total de 25 644 € dont 20 400 € pour les seuls loyers et provision de charges du 1 er avril 2025 au 30 juin 2025 ;
Qu'à l'expiration du délai d'un mois imparti par le commandement, aucun autre versement n'a été enregistré par la SAS [Localité 1] INVEST ;
Que tant le délai de cinq jours prévus à l'article 8 du bail dérogatoire que celui d'un mois imparti par le commandement de payer du 13 juin 2025 sont expirés ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de constater la résolution du bail dérogatoire au 13 juillet 2025 et que ce bail entre la SAS [Localité 1] INVEST et la SARL SAMELY est résilié à compter du 13 juillet 2025 ;
Sur la demande de la SAS [Localité 1] INVEST de constater que la SARL SAMELY occupe sans droit ni titre les locaux objets dudit bail depuis la date du 13 juillet 2025
Attendu qu'il y a lieu de constater la résolution du bail dérogatoire au 13 juillet 2025 et que ce bail entre la SAS [Localité 1] INVEST et la SARL SAMELY est résilié à compter du 13 juillet 2025 ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de dire la SARL SAMELY occupe sans droit ni titre les locaux objets dudit bail depuis la date du 13 juillet 2025 ;
Sur la demande de la SAS [Localité 1] INVEST d'ordonner la libération immédiate des lieux par la SARL SAMELY en ce comprise les denrées périssables qui y seraient stockées, et la remise des clés, en tant que de besoin
Attendu que la SARL SAMELY occupe sans droit ni titre les locaux objets dudit bail depuis la date du 13 juillet 2025 ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la libération immédiate des lieux par la SARL SAMELY en ce comprise les denrées périssables qui y seraient stockées, et la remise des clés, en tant que de besoin ;
Sur la demande de la SAS [Localité 1] INVEST de prononcer, en tant que de besoin, l'expulsion de la SARL SAMELY et de tout occupant introduit de son chef des locaux loués, identifiés sous le numéro C11, d'une surface de 284 m2 GLA, dépendant de l'ensemble immobilier édifié sur le terrain cadastré section CO numéro [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 3], avec au besoin, le recours de la force publique et d'un serrurier
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la libération immédiate des lieux par la SARL SAMELY en ce comprise les denrées périssables qui y seraient stockées, et la remise des clés, en tant que de besoin ;
Qu'en conséquence, il convient de prononcer, en tant que de besoin, l'expulsion de la SARL SAMELY et de tout occupant introduit de son chef des locaux loués, identifiés sous le numéro C11, d'une surface de 284 m2 GLA, dépendant de l'ensemble immobilier édifié sur le terrain cadastré section CO numéro [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 3], avec au besoin, le recours de la force publique et d'un serrurier ;
Sur la demande de la SAS [Localité 1] INVEST d'assortir le cas échéant, l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés
Attendu qu'il y a lieu de prononcer, en tant que de besoin, l'expulsion de la SARL SAMELY et de tout occupant introduit de son chef des locaux loués, identifiés sous le numéro C11, d'une surface de 284 m2 GLA, dépendant de l'ensemble immobilier édifié sur le terrain cadastré section CO numéro [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 3], avec au besoin, le recours de la force publique et d'un serrurier ;
Qu'en conséquence, le Juge des référés assortira le cas échéant, l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte dont le quantum sera réduit à la somme de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés et nous réserverons compétence pour liquidation de cette astreinte provisoire ;
Sur la demande de la SAS [Localité 1] INVEST de fixer l'indemnité d'occupation à un montant équivalent à celui du loyer prévu par le bail, outre les charges prévues au bail
Attendu que le montant mensuel du loyer et provisions pour charges du bail dérogatoire signé le 04 novembre 2024 s'élève à la somme de 5 666,66 € ;
Qu'il y a lieu d'assortir, le cas échéant, l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte dont le quantum sera réduit à la somme de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés, soit une astreinte mensuelle de 6 000 € ;
Que le montant de cette astreinte est supérieur au montant mensuel du loyer et provisions pour charges du bail dérogatoire signé le 04 novembre 2024 qui s'élève à la somme de 5 666,66 € ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [Localité 1] INVEST de sa demande de fixer l'indemnité d'occupation à un montant équivalent à celui du loyer prévu par le bail, outre les charges prévues au bail ;
Sur la demande de la SAS [Localité 1] INVEST de condamner la SARL SAMELY à lui payer, par provision : * 39 200,25 € TTC au titre du solde des loyers, charges et accessoires, indemnité d'occupation, arrêté au 04 août 2025 (à parfaire), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 mai 2025, * 72,68 € au titre du coût du commandement de payer, soit la somme de 72,68 €, + (mémoire) au titre de la délivrance de la présente assignation ;
Attendu que la SAS [Localité 1] INVEST produit un extrait de compte arrêté au 29 octobre 2025 qui fait état d'un solde débiteur de la SARL SAMELY de 39 200,25 € ;
Que la SARL SAMELY conteste la demande de règlement des deux factures : * la facture N° 25000043 du 18 mars 2025, d'un montant de TTC 2 622 € correspondant à une réparation de fuite sur une alimentation d'eau privative AC, * la facture N° 25000048 du 09 avril 2025, d'un montant de TTC 2 622 € correspondant à une réparation de fuite sur une alimentation d'eau privative ;
Que ces deux factures concernent le rétablissement d'installations intérieures privatives et non structurelles relevant de fait de la seule responsabilité de la SARL SAMELY ;
Que la SARL SAMELY ne démontre pas que ces désordres temporaires affectant le local ont compromis l'exploitation de son fonds de commerce ;
Que la SAS [Localité 1] INVEST a pris en charge la facture N° 25000043 du 18 mars 2025, d'un montant de TTC 2 622 € ;
Que ce solde débiteur de la SARL SAMELY prend en compte : * les arriérés de loyers et charges pour un montant de 36 578,25 €, * la facture N° 25000048 du 09 avril 2025, d'un montant de TTC 2 622 € correspondant à une réparation de fuite sur une alimentation d'eau privative, Soit la somme de 39 200,25 € ;
Que le coût du commandement de payer adressé par la SAS [Localité 1] INVEST à la SARL SAMELY est de 75.46 € ;
Qu'en conséquence, la SARL SAMELY sera condamnée à payer à la SAS [Localité 1] INVEST, par provision : * 39 200,25 € TTC au titre du solde des loyers, charges et accessoires, indemnité d'occupation, arrêté au 04 août 2025 (à parfaire), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 mai 2025, * 75,46 € au titre du coût du commandement de payer, * (mémoire) au titre de la délivrance de la présente assignation ;
Sur la demande de la SAS [Localité 1] INVEST de dire que sa créance sera partiellement réglée par compensation avec le dépôt de garantie versé entre ses mains par la SARL SAMELY à hauteur de 14 500 €
Attendu que l'article 5 - Dépôt de garantie – du bail dérogatoire signé le 04 novembre 2024 dispose que « Le Preneur verse ce jour au Bailleur, à titre de dépôt de garantie, la somme de 14 500 €. Le Preneur s'interdit d'imputer unilatéralement le dernier terme de loyer sur le dépôt de garantie à son départ, pour quelque raison que ce soit. Ce dépôt de garantie est non productif d'intérêt. Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur après remise des clés et paiement de tous les loyers, charges, accessoires, et de toute somme dont il pourrait être débiteur envers le Bailleur, et ce après apurement définitif des sommes éventuellement dues par le Preneur. Le Bailleur aura le droit de prélever, en cours de bail, sans formalité sur le dépôt de garantie, le montant des loyers échus et non réglés, ainsi que toute somme exigible. Dans cette hypothèse le Preneur sera tenu de reconstituer le dépôt de garantie à première demande du Bailleur à peine de résiliation du bail, le Preneur acceptant expressément la compensation à ce titre »;
Que le dépôt de garantie versé par la SARL SAMELY à la SAS [Localité 1] INVEST en application de cet article 5 du bail dérogatoire s'élève à la somme de 14 500 € ;
Que les dispositions de cet article 5 permettent de procéder à la compensation entre les sommes impayées par le Preneur et le dépôt de garantie ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de dire que la créance de la SAS [Localité 1] INVEST sera partiellement réglée par compensation avec le dépôt de garantie versé entre ses mains par la SARL SAMELY à hauteur de 14 500 € ;
Sur la demande de la SARL SAMELY de lui accorder, à titre subsidiaire, un délai de 24 mois pour le règlement des sommes dont elle resterait éventuellement redevable ;
Attendu que l'article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Que, par courriel du 04 août 2025, la SARL SAMELY précise à la SAS [Localité 1] INVEST que « Nous reconnaissons ne pas avoir honoré nos deux derniers engagements de régularisation. Nous sollicitons votre accord afin de procéder, à compter du lundi 11 août, à une régularisation progressive par virements spontanés, à hauteur de 6 000 € tous les 10 jours »;
Que la SARL SAMELY n'a pas exécuté ses engagements ;
Que le 1 er octobre 2025, la SAS [Localité 1] INVEST a mandaté un Commissaire de justice afin de réaliser un pré-état des lieux en vue de l'état des lieux de sortie prévu le 31 octobre 2025 ;
Que, bien qu'informée de la convocation par courrier recommandé et par courriel de la tenue de ce pré-état des lieux, la gérante de la SARL SAMELY n'était pas présente et la personne présente sur place a refusé de laisser rentrer le Commissaire de justice ;
Que les agissements de la SARL SAMELY caractérisent sa mauvaise foi ;
Que la SARL SAMELY ne produit aucun élément comptable ou financier propre à démonter l'existence de difficultés financières, ni sa capacité à respecter l'échéancier de règlement sollicité ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la SARL SAMELY de sa demande de lui accorder, à titre subsidiaire, un délai de 24 mois pour le règlement des sommes dont elle resterait éventuellement redevable ; * Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS [Localité 1] INVEST, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il convient d'y faire droit à un quantum réduit à la somme de 2 000 € ;
Qu'en conséquence, il convient de condamner la SARL SAMELY à payer à la SAS [Localité 1] INVEST la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
Attendu qu'il y a lieu dès lors de débouter la SARL SAMELY de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ; * Sur l'exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du CP ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
DISONS infondée l'exception d'incompétence du tribunal de commerce d'Antibes au profit du tribunal judiciaire de Grasse, soulevée In limine litis par la SARL SAMELY ;
DEBOUTONS la SARL SAMELY de sa demande de dire n'y avoir lieu à référé ;
CONSTATONS que la SARL SAMELY n'a pas régularisé les causes du commandement du 13 juin 2025 dans les délais impartis ;
CONSTATONS la résolution du bail dérogatoire au 13 juillet 2025 ;
CONSTATONS que ce bail entre la SAS [Localité 1] INVEST et la SARL SAMELY est résilié à compter du 13 juillet 2025 ;
CONSTATONS que la SARL SAMELY occupe sans droit ni titre les locaux objets dudit bail depuis la date du 13 juillet 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la libération immédiate des lieux par la SARL SAMELY en ce comprise les denrées périssables qui y seraient stockées, et la remise des clés, en tant que de besoin ;
PRONONCONS, en tant que de besoin, l'expulsion de la SARL SAMELY et de tout occupant introduit de son chef des locaux loués, identifiés sous le numéro C11, d'une surface de 284 m2 GLA, dépendant de l'ensemble immobilier édifié sur le terrain cadastré section CO numéro [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 3], avec au besoin, le recours de la force publique et d'un serrurier ;
ASSORTISSONS le cas échéant, l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte dont le quantum sera réduit à la somme de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
NOUS RESERVONS compétence pour liquidation de cette astreinte provisoire ;
DEBOUTONS la SAS [Localité 1] INVEST de sa demande de fixer l'indemnité d'occupation à un montant équivalent à celui du loyer prévu par le bail, outre les charges prévues au bail ;
CONDAMNONS la SARL SAMELY à payer à la SAS [Localité 1] INVEST, par provision les sommes de : * 39 200,25 € TTC au titre du solde des loyers, charges et accessoires, indemnité d'occupation, arrêté au 04 août 2025 (à parfaire), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 mai 2025, * 75,46 € au titre du coût du commandement de payer, * (mémoire) au titre de la délivrance de la présente assignation ;
DISONS que la créance de la SAS [Localité 1] INVEST sera partiellement réglée par compensation avec le dépôt de garantie versé entre ses mains par la SARL SAMELY à hauteur de 14 500 € ;
DEBOUTONS la SARL SAMELY de sa demande de délai pour s'acquitter de sa dette ;
CONDAMNONS la SARL SAMELY à payer à la SAS [Localité 1] INVEST la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
DISONS n'avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
CONDAMNONS la SARL SAMELY aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.