Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01131
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 262 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F01131 - 2602700005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1131 Références : La Société [O] [P] - 2026RJ20
Représentant(s) : Comparaissant en personne * Défendeur(s): [O] [P] [Adresse 1] * Représentant(s) : Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débat à l'audience du 20/01/2026 ***********************************
PAR JUGEMENT en date du 05 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement à l'égard de Monsieur [P] [O] immatriculé au Répertoire des métiers sous le numéro 795 353 093 RM 06, dont le siège social est sis [Adresse 2] à Villeneuve-Loubet (06270), et a désigné la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [S] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 25 mars 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de Monsieur [P] [O] et a désigné, en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [S] [N].
PAR REQUETE en date du 16 décembre 2025 et dûment réceptionnée par le greffe en date du 26 décembre 2025, la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [S] [N] a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [P] [O].
L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 20 janvier 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION,
Attendu qu'il ressort de la requête du commissaire à l'exécution du plan que Monsieur [P] [O] n'a pas été dans la capacité de procéder au règlement des provisions mensuelles de juillet à décembre 2025 en vue du dividende annuel ;
Que Monsieur [P] [I] a fait connaître, par mail du 29 novembre 2025, la perte de sa licence de taxi ainsi que son véhicule et donc sa capacité à poursuivre son activité professionnelle à partir du 1 er janvier 2026 ;
Qu'en l'éspèce Monsieur [P] [O] est en état de cessation des paiements ;
Que son redressement est manifestement impossible puisqu'il n'est plus en mesure d'exécuter son plan ;
Qu'à la barre, à l'audience du 27 janvier 2026, le commissaire à l'exécution du plan a maintenu les termes de sa requête en ajoutant que les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée étaient applicables en l'espèce ;
Que Monsieur [P] [O] a reconnu son impossibilité de poursuivre son activité et a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, entraînant la résolution du plan ;
Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions orales, a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [O], concomitamment à la résolution du plan redressement ;
Attendu que les créances de Monsieur [P] [O] sont nées avant le [Date naissance 1] 2022 (article 19 I de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante) ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de faire la distinction entre son patrimoine personnel et professionnel ;
Qu'en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l'état de cessation des paiements de Monsieur [P] [O] prononcera l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement, et fixera la date de cessation des paiements au 1 er janvier 2026 ;
Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au ler alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;
Qu'en conséquence, il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-27, L. 631-20-1, L. 640-1, L. 644-1 et R.626-48 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations écrites,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
Monsieur [P] [O] [Adresse 3] ([Adresse 4]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif arrêté le 25 mars 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante ;
MET FIN à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2026 ;
NOMME Madame [Y] [V] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [S] [N], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la SELAS [A] [M] [E] - [Q] [L] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Monsieur [K] [E], sise [Adresse 5] à [Localité 1] , aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;
DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;
DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;
FIXE conformément à l'article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE d'ores et déjà l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de clôture à la chambre du conseil du :
LUNDI 07 SEPTEMBRE 2026 A 14H00
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à la dite audience de clôture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 626-27Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 644-1Code de commerce
- Article L. 814-13Code de commerce
- Article L. 814-2Code de commerce
- Article R. 621-23Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 626-48Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.