Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 24 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00880
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 079 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F880 Références : La SAS [T] SAS - 2025RJ247 * Demandeur(s) : La SAS [T] SAS [Adresse 1] représenté(e) par * Représentant(s) : Maître CATALA Alice * Défendeur(s) : SELARL GM prise en la personne de Maître [N] [Y] [Adresse 2] * Représentant(s) : Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-François ETESSE Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Monsieur Julien PRONIER, Procureur adjoint
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débat à l'audience du 21/10/2025
Suivant procès-verbal en date du 16 octobre 2025, Monsieur [S] [T] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
SAS [T] [Adresse 1]
RCS ANTIBES Nº: [Numéro identifiant 1]
ACTIVITE : Electricité générale en bâtiment, climatisation, plomberie, maçonnerie, rénovation.
DIRIGEANT : Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 3]
Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 21/10/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu qu'à l'audience du 21 octobre 2025, la SAS [T] a déclaré n'avoir plus de chantiers à venir et que sa structure était devenue onéreuse ;
Qu'en dépit de la réponse à plusieurs appels d'offres, la SAS [T] n'a remporté aucun chantier ;
Qu'elle détient une créance de 130 000 euros à recouvrer, notamment à l'égard de ses clients, dont une créance relative à un chantier réalisé à [Localité 1], pour lequel un DGD a été adressé et demeure non contesté par le maître d'ouvrage ;
Que, bien qu'aucune dette ne soit encore échue, des dettes à échoir existent ;
Que, compte tenu de ces éléments, la situation financière de la SAS [T] est irrémédiablement compromise ;
Attendu qu'en vertu du jugement du 26 septembre 2023, la SAS [T] bénéficiait d'un plan de sauvegarde ;
Qu'à l'audience du 21 octobre 2025, la SAS [T] a déclaré se trouver en état de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité ;
Que le commissaire à l'exécution du plan, entendu lors de l'audience, a exprimé un avis favorable à cette demande, avec poursuite d'activité pour permettre le licenciement des salariés restants et le recouvrement de la créance de 130 000 euros ;
Attendu que, selon l'article L. 640-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que la situation financière de la SAS [T] correspond à cette définition, l'entreprise étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que, d'après les renseignements fournis à l'audience, le redressement de l'entreprise apparaît manifestement impossible ;
Que, par conséquent, la demande de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité est justifiée ;
Que le ministère public, entendu en ses réquisitions, a émis un avis favorable à la demande ;
Qu'il convient donc d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du Livre VI, Titre IV du code de commerce ;
Que le tribunal ordonnera la poursuite temporaire de l'activité de la SAS [T] pour une durée de trois mois, afin de permettre le licenciement des salariés restants et le recouvrement de la créance de 130 000 euros ;
Attendu qu'il y a lieu de prononcer la résolution du plan de sauvegarde, conclu le 26 septembre 2023, et d'ouvrir à l'égard de la SAS [T] une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu l'article L. 626-27 du code de commerce,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
PRONONCE la résolution du plan intervenue entre la SAS [T] et ses créanciers par jugement en date du 26 septembre 2023 ;
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
SAS [T] [Adresse 1]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 16/10/2025 ;
ORDONNE la poursuite d'activité de la SAS [T] pour une durée de 3 mois afin de permettre le licenciement des salariés restants et le recouvrement de la créance détenue par la SAS [T] ;
DESIGNE Monsieur Eric LE MEUR en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce : SELAS [E] [W] – GUILLAUME MERMOZ – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [W], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 626-27Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 643-9Code de commerce
- Article L. 814-13Code de commerce
- Article L. 814-2Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 641-7Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.