Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/04155
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 546 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/04155 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NLB

Jugement du : 17/03/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.C.I. 21 ALSACE LORRAINE C/ [G] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie BERTHOZ

Expédition délivrée le : à : Me Jean-baptiste LE JARIEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025, GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE à l’ordonnance d’injonction de payer DEFENDERESSE à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer

S.C.I. 21 ALSACE LORRAINE, dont le siège social est sis 8 quai Jean Moulin - 69001 LYON représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113

convoquée par LRAR signé le 6 novembre 2025

d’une part,

DEMANDERESSE à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer DEFENDERESSE à l’ordonnance d’injonction de payer

Madame [G] [E], demeurant 55 rue de la Bannière - 69003 LYON représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863

convoquée par LRAR signé le 5 novembre 2025

d’autre part

Date de la première audience : 09/12/2025 Date de la mise en délibéré : 15/01/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 20 juin 2019, la SCI 21 ALSACE LORRAINE a consenti un bail d’habitation à Mme [G] [E] et M. [V] [K] sur des locaux situés au 22 rue royale 69001 LYON, pour une durée de 6 ans, moyennant le paiement solidaire d’un loyer mensuel de 790 euros, outre une provision pour charges de 61 euros.

Par courrier du 11 mars 2023 reçu le 14 mars 2023, Mme [G] [E] a donné congé.

Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, la SCI 21 ALSACE LORRAINE a fait délivrer à M. [V] [K] un commandement de payer la somme au principal de 2.235,77 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, la SCI 21 ALSACE LORRAINE a fait signifier à Mme [G] [E] le commandement adressé à M. [V] [K].

Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, la SCI 21 ALSACE LORRAINE a mis en demeure M. [V] [K] de justifier de l’occupation du logement.

Par acte de commissaire de justice du 18 août 2023, la SCI 21 ALSACE LORRAINE a fait réaliser un procès-verbal de constat d’abandon des lieux.

Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail et autorisé la reprise des lieux.

Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, la SCI 21 ALSACE LORRAINE a fait réaliser un procès-verbal de reprise des lieux.

Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, la SCI 21 ALSACE LORRAINE a fait délivrer à Mme [G] [E] une sommation de payer la somme au principal de 5.564,21 euros.

Par ordonnance d’injonction de payer du 07 août 2025, Mme [G] [E] a été condamnée à payer à la SCI 21 ALSACE LORRAINE les sommes de 5.564,21 euros au principal et 51,07 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [G] [E] le 3 septembre 2025 par remise à étude.

Par courrier daté du 30 septembre 2025 reçu au tribunal le 01 octobre 2025, Mme [G] [E] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, indiquant n’avoir reçu aucun décompte des sommes réclamées et s’acquitter d’une somme mensuelle de 50 euros auprès de l’étude d’huissier.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 15 janvier 2026, la SCI 21 ALSACE LORRAINE indique s’être accordée avec Mme [G] [E] pour des délais de paiement en 36 mensualités dont 35 mensualités à 100 euros et une dernière mensualité du montant du solde de la dette, chiffrée à 4.571,64 euros au 5 décembre 2025, avec exonération du taux d’intérêt. Elle maintient sa demande au titre des frais de procédure et des frais de requête.

Mme [G] [E] indique que la créance n’est pas contestée. Elle s’oppose aux frais de procédure et aux frais de requête.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile disposent que l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’opposition est régulière ayant été formée dans les formes et délais légaux.

Sur la dette locative

En l’espèce, les parties s’accordent pour chiffrer la dette locative à la somme de 4.571,64 euros arrêtée au 5 décembre 2025, avec exonération des intérêts au taux légal.

Il convient par conséquent de condamner Mme [G] [E] à payer à la SCI 21 ALSACE LORRAINE la somme de 4.571,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2025, avec exonération des intérêts.

Sur les délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, les parties s’accordent sur l’octroi de délais de paiement d’une durée de 36 mois.

Compte tenu de l’accord des parties pour déroger à la limite de 2 années de délais de paiement, il convient d’autoriser Mme [G] [E] à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités, dont 35 mensualités de 100 euros chacune et la dernière mensualité du montant du solde de la dette.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [G] [E], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de rejeter les demandes de la SCI 21 ALSACE LORRAINE au titre des frais de requête et des frais de procédure.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable l’opposition de Mme [G] [E] à l’ordonnance d’injonction de payer du 07 août 2025 ;

Statuant à nouveau sur l’entier litige,

CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à la SCI 21 ALSACE LORRAINE la somme de 4.571,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2025, avec exonération des intérêts au taux légal,

ACCORDE à Mme [G] [E] la faculté d’apurer sa dette en 36 mensualités, dont 35 mensualités d’un montant de 100 euros chacune et une dernière mensualité du montant du solde de la dette, versées au plus tard le 5 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement,

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

DEBOUTE la SCI 21 ALSACE LORRAINE de ses demandes au titre des frais de requête et des frais de procédure,

CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/04155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.