Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00669
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 581 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00669 - 2525800002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F669 Références : La SAS TEAM FRANCE - 2024RJ205 * Demandeur(s) : La SAS TEAM FRANCE [Adresse 1] * Représentant(s) : La SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES substitué par Maître KAIGL Caitline
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PAR JUGEMENT en date du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS TEAM FRANCE, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro SIREN 821 579 448, dont le siège social est [Adresse 1], et a désigné la SCP B.T.S.G. 2, prise en la personne de Maître [R] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 6 août 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté le plan de sauvegarde.
PAR ORDONNANCE en date du 28 mai 2025, Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a autorisé la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [R] [V], en qualité de mandataire judiciaire à transiger avec la société ADVANCE IMMOBILIER et Messieurs [T] [F] et [C] [X].
PAR REQUETE aux fins d'homologation de transaction en date du 23 juillet 2025, la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [R] [V] a sollicité du tribunal de voir homologuer, conformément aux dispositions de l'article L. 642-24 et R. 642-41 du code de commerce, ladite transaction.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 septembre 2025, date à laquelle les parties ont comparu.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a autorisé la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [R] [V], en qualité de mandataire judiciaire à transiger avec la société ADVANCE IMMOBILIER et Messieurs [T] [F] et [C] [X] ;
Attendu que le protocole d'accord transactionnel dûment paraphé et signé par les parties est annexé à la requête déposée par la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [R] [V] en date du 11 avril 2025 ;
Attendu qu'il convient de constater que le protocole est conforme à l'autorisation du juge commissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, le tribunal prononcera l'homologation de la transaction conclue entre les parties selon le protocole d'accord signé par les parties, et donnera force exécutoire à ce dernier ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 624-24 et L. 642-41 du code de commerce,
CONSTATE que le protocole, annexé au présent jugement, est conforme à l'autorisation du juge commissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ;
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signés par les parties, en date du 11 avril 2025 ;
Et lui donne force exécutoire ;
DIT les dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Robert MARTIN
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Robert MARTIN
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.