Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 17 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00611
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 732 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00611 - 2519800009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F611 Références : La SARL SPEGA-INT - 2025RJ177
DEBITEUR :
La SARL SPEGA-INT [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 511 601 692 RCS [Localité 1]
En personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Bruno BAYEMI Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Xavier BOHLY
Greffier lors des débats : Madame Chérazade LHADDAD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Suivant procès-verbal en date du 03/07/2025, Monsieur [Q] [G] [Z] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SARL SPEGA-INT [Adresse 1]
RCS N°: 511 601 692
ACTIVITE : Vente produits esthétiques par internet
DIRIGEANT : Monsieur [Q] [G] [Z], demeurant [Adresse 1].
Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 15/07/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu qu'à la barre, à l'audience du 15 juillet 2025, la SARL SPEGA-INT indique ne plus arriver à tenir les engagements de son plan de redressement judiciaire arrêté le 28 juillet 2020 en raison d'une perte de chiffre d'affaires ;
Qu'il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;
Que le demandeur sollicite donc la liquidation judiciaire ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan et le ministère public émettent un avis favorable à cette demande dans le but de prendre en charge les salariés de l'entreprise ;
Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce qui entrainera de facto la résolution du plan de redressement arrêté par jugement en date du 28 juillet 2020 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
La SARL SPEGA-INT [Adresse 1]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement judiciaire arrêté par jugement en date du 28 juillet 2020 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 17/01/2024 ;
DESIGNE Madame [I] [R] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME Maître [N] [W] demeurant [Adresse 2] [Localité 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce : la SCP [A] [D] [J] demeurant [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME CLAIRE MURAT COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Claire MURAT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 643-9Code de commerce
- Article L. 814-13Code de commerce
- Article L. 814-2Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 641-7Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.