Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00440
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 424 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F440 Références : La SAS EVOLUFLOR - 2024RJ286
DEBITEUR :
La SAS EVOLUFLOR
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 829 943 026 RCS [Localité 1]
Représentée par Maître WALICKI Marielle
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Jean-François ETESSE Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PAR JUGEMENT en date du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :
La SAS EVOLUFLOR [Adresse 1]
PAR JUGEMENT en date du 13 mai 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois.
PAR DEMANDE transmise au parquet de [Localité 2] le 17 octobre 2025, la SAS EVOLUFLOR sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 21 octobre 2025, date à laquelle les parties ont comparu, et l'affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Par réquisition écrite en date du 17 octobre 2025, le ministère public a requis du tribunal de céans de renouveler exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 12 novembre 2025 ;
Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis favorable considérant comme opportun le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;
Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner le renouvellement exceptionnellement de la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 12 novembre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,
VU les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public avisé,
RENOUVELLE exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 12 novembre 2025 ;
CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 20 JANVIER 2026 A 10 H 00
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.