Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00377
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
445 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F377 Références : La SAS ALICE MARS - 2024RJ252

DEMANDEUR (S) :

La SAS ALICE MARS [Adresse 1]

Inscrit au RCS sous le numéro 792 214 967 RCS [Localité 1]

Représentée par Maître LAVERSA Aurélie

En présence de Monsieur Julien PRONIER, Procureur adjoint

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Jean-François ETESSE Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier PREVOST

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 2]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PAR JUGEMENT en date du 08 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SAS ALICE MARS [Adresse 1]

PAR JUGEMENT en date du 11 avril 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois.

La SAS ALICE MARS a déposé un plan de redressement le 09 septembre 2025 au greffe du tribunal de commerce d'Antibes.

L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 07 octobre 2025, après renvoi à l'audience du 21 octobre 2025, date à laquelle les parties ont comparu, et l'affaire a été mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le débiteur a présenté un plan de redressement au Tribunal de commerce ;

Attendu que, pour autant, le mandataire judiciaire a constaté des mouvements financiers anormaux sur les comptes bancaires de la société ;

Qu'au vu de cette situation, le mandataire judiciaire entend solliciter judiciairement l'annulation de tous les actes effectués pour pouvoir rétablir les comptes courants d'associés comme ils étaient ;

Attendu qu'à l'audience, Monsieur le Procureur adjoint n'est pas favorable en l'état au plan de redressement ;

Que ce dernier sollicite une prorogation exceptionnelle de la période d'observation au vu des éléments comptables fournis ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

VU les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public avisé,

RENOUVELLE exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 08 octobre 2025 ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 07 AVRIL 2026 A 10 heures 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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