Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
17 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00336
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
462 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F336 Numéro de Procédure collective : 2025RJ32

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL PE IMMOBILIER [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 911 993 608 RCS ANTIBES

Représentée par Maître Vanessa HAURET

En présence de : SELARL MJ [N] prise en la personne de Maître [C] [N]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Xavier BOHLY

En présence du ministère public : Madame Sophie CORNELIUS

Assistés, lors des débats de Madame Chérazade LHADDAD, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 15/07/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17/07/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Claire MURAT, commis-greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 28/01/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL PE IMMOBILIER [Adresse 1]

Le tribunal a fixé à six mois la période d'observation et l'affaire appelée au rôle de l'audience de chambre du conseil du 15/07/2025, date à laquelle l'affaire a été prise en délibéré pour voir statuer sur le rapport économique de l'entreprise.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 17/07/2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le déroulement de la période d'observation ne présente pas de difficultés, que les éléments comptables ont été remis ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables au renouvellement de la période d'observation en vue de présenter un plan de redressement ;

Que le ministère public ne s'y oppose pas ;

Qu'en conséquence, il convient d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

VU les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations orales,

ORDONNE le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 18 NOVEMBRE 2025 A 09 H 00

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

Le Président Bruno BAYEMI

Le Greffier Claire MURAT

Signe electroniquement par Bruno BAYEMI

Signe electroniquement par Claire MURAT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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