Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 17 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00336
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 462 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F336 Numéro de Procédure collective : 2025RJ32
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEBITEUR :
La SARL PE IMMOBILIER [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 911 993 608 RCS ANTIBES
Représentée par Maître Vanessa HAURET
En présence de : SELARL MJ [N] prise en la personne de Maître [C] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Xavier BOHLY
En présence du ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
Assistés, lors des débats de Madame Chérazade LHADDAD, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 15/07/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17/07/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Claire MURAT, commis-greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 28/01/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :
La SARL PE IMMOBILIER [Adresse 1]
Le tribunal a fixé à six mois la période d'observation et l'affaire appelée au rôle de l'audience de chambre du conseil du 15/07/2025, date à laquelle l'affaire a été prise en délibéré pour voir statuer sur le rapport économique de l'entreprise.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 17/07/2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que le déroulement de la période d'observation ne présente pas de difficultés, que les éléments comptables ont été remis ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables au renouvellement de la période d'observation en vue de présenter un plan de redressement ;
Que le ministère public ne s'y oppose pas ;
Qu'en conséquence, il convient d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,
VU les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations orales,
ORDONNE le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;
CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 18 NOVEMBRE 2025 A 09 H 00
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
Le Président Bruno BAYEMI
Le Greffier Claire MURAT
Signe electroniquement par Bruno BAYEMI
Signe electroniquement par Claire MURAT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.