Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
2024J01996
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
438 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024J01996 - 2524800001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J1996 REOUVERTURE DES DEBATS * Demandeur(s): SARL ST BERNARD [Y] [Adresse 1] * Demandeur(s): Monsieur [Y] [O] [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître John ARDITI * Défendeur(s) : SCI LE CLOS 06 (SCI) [Adresse 2] * Représentant(s) : Maître BOURGEOIS Michel

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur Yoan SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débat à l'audience du : 04/04/2025

PAR ACTE en date du 26 avril 2024, auquel il convient de se référer pour de plus amples exposés des faits, la SARL BERNARD [Y] et Monsieur [O] [Y] ont fait délivrer assignation à la SCI LE CLOS 06 pour une audience le 07 juin 2024 ;

En date du 07 juin 2025, cette affaire a fait l'objet d'une radiation, les parties ne s'étant pas présentées à l'audience ;

Après réenrôlement et renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2025 ;

La SCI LE CLOS en défense, comparait à l'audience et a procédé au dépôt de ses dernières conclusions ;

A l'audience, la SARL ST BERNARD [Y] et Monsieur [O] [Y] n'ont pas comparu ;

L'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025 ;

En date du 09 avril 2025, la SARL ST BERNARD [Y] et Monsieur [O] [Y] sollicitent la réouverture des débats de la présente instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'au vu des explications fournies et pour une bonne administration de la justice il convient de faire droit à la demande de réouverture des débats présentée par la SARL BERNARD [Y] et Monsieur [O] [Y] ;

ATTENDU que dès lors, il convient en conséquence de rouvrir les débats à l'audience du Vendredi 17 octobre 2025 à 08h30 et d'ordonner aux parties de comparaître à ladite audience ;

ATTENDU qu'il convient de réserver les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement avant-dire droit ;

VU les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile,

ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du :

VENDREDI 17 OCTOBRE 2025 A 8H30

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;

RÉSERVE tous droits, moyens et autres demandes ;

LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 57,23 € TTC, dont TVA 9,54 € ;

JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J01996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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