Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024J01996
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 438 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2024J01996 - 2524800001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J1996 REOUVERTURE DES DEBATS * Demandeur(s): SARL ST BERNARD [Y] [Adresse 1] * Demandeur(s): Monsieur [Y] [O] [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître John ARDITI * Défendeur(s) : SCI LE CLOS 06 (SCI) [Adresse 2] * Représentant(s) : Maître BOURGEOIS Michel
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débat à l'audience du : 04/04/2025
PAR ACTE en date du 26 avril 2024, auquel il convient de se référer pour de plus amples exposés des faits, la SARL BERNARD [Y] et Monsieur [O] [Y] ont fait délivrer assignation à la SCI LE CLOS 06 pour une audience le 07 juin 2024 ;
En date du 07 juin 2025, cette affaire a fait l'objet d'une radiation, les parties ne s'étant pas présentées à l'audience ;
Après réenrôlement et renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2025 ;
La SCI LE CLOS en défense, comparait à l'audience et a procédé au dépôt de ses dernières conclusions ;
A l'audience, la SARL ST BERNARD [Y] et Monsieur [O] [Y] n'ont pas comparu ;
L'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025 ;
En date du 09 avril 2025, la SARL ST BERNARD [Y] et Monsieur [O] [Y] sollicitent la réouverture des débats de la présente instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'au vu des explications fournies et pour une bonne administration de la justice il convient de faire droit à la demande de réouverture des débats présentée par la SARL BERNARD [Y] et Monsieur [O] [Y] ;
ATTENDU que dès lors, il convient en conséquence de rouvrir les débats à l'audience du Vendredi 17 octobre 2025 à 08h30 et d'ordonner aux parties de comparaître à ladite audience ;
ATTENDU qu'il convient de réserver les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement avant-dire droit ;
VU les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du :
VENDREDI 17 OCTOBRE 2025 A 8H30
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
RÉSERVE tous droits, moyens et autres demandes ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 57,23 € TTC, dont TVA 9,54 € ;
JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J01996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.