Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
29 septembre 2025
Numéro de rôle
25/04755
Formation
Chambre 25 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 067 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/04755 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CUI

Minute : 25/

Monsieur [O] [M] Représentant : Me Rock MIAMONECKA, avocat au barreau de PARIS

C/

Monsieur [A] [B]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Me Rock MIAMONECKA

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 29 Septembre 2025

Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 29 Septembre 2025 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C930082025007893 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) représenté par Me Rock MIAMONECKA, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté,

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2023, Monsieur [O] [M] a fait un prêt de 5.000 euros à Monsieur [A] [B], qui a accusé réception de la somme le jour même.

Monsieur [A] [B] a indiqué qu'il procèderait au remboursement en janvier 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, refusé par le destinataire, en date du 15 novembre 2025, Monsieur [O] [M], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [A] [B], gérant de la boutique GUEMOU, de lui rembourser la somme de 5.000 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, Monsieur [O] [M] a fait assigner Monsieur [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : " Constater l'existence d'un prêt consenti par Monsieur [O] [M] En conséquence, " Condamner Monsieur [A] [B] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 5.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, " Condamner Monsieur [A] [B] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du CPC, outres les dépens, " Le débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires, " Rappeler que l'exécution provisoire est de droit

A l'audience du 20 mai 2025, Monsieur [O] [M], assisté par son conseil, indique qu'il a versé 5.000 euros à Monsieur [A] [B] contre promesse de remboursement. Il ajoute qu'il n'y a pas eu de remboursement depuis la mise en demeure.

Monsieur [A] [B], régulièrement assigné à étude ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [A] [B], régulièrement assigné à étude ne comparait pas et n'est pas représenté à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande de remboursement

Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1892 du Code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Enfin, l'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Monsieur [O] [M] démontre qu'il a prêté 5.000 euros à Monsieur [A] [B] qui en a accusé réception le 29 décembre 2023 tout en indiquant qu'il procèderait au remboursement de cette somme en janvier 2024. Cependant, Monsieur [A] [B] n'a pas procédé au remboursement de cette somme invoquant diverses difficultés.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [B] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 5.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2024.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [A] [B] aux dépens de l'instance.

Il convient également de condamner Monsieur [A] [B] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2024,

CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier

LE GREFFIER LE JUGE

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04755 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CUI

DÉCISION EN DATE DU : 29 Septembre 2025

AFFAIRE :

Monsieur [O] [M] Représentant : Me Rock MIAMONECKA, avocat au barreau de PARIS

C/

Monsieur [A] [B]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 septembre 2025, sous le numéro 25/04755.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.