Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00450
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 067 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
03/11/2025 JUGEMENT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire
Numéro de Rôle: 2025F450Numéro de PC: 2025RJ94Débats à l'audience du 24 octobre 2025
Pour les débats:
Ministère Public : Madame Louisiana FABRIZIO
Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle n° 2025F450 Procédure 2025RJ94 ENTRE * SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - attente
ЕТ - La SARL OCTAVE
[Adresse 2] DÉFENDEUR - attente
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 29 août 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL OCTAVE, inscrite au RCS de Gap sous le n°887 803 633, et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de ce même jugement, il a été prévu le réexamen du dossier, conformément aux dispositions prévues par l'article L.631-15 du code de commerce.
L'affaire est revenue le 24 octobre 2025 en chambre du conseil, afin qu'il soit statué sur la solution à apporter à cette procédure après débat contradictoire.
Parallèlement, en date du 22 octobre 2025, le mandataire judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l'article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, dans la mesure où en l'absence de la production de tout élément comptable et financier, et en la présence de dettes de loyers postérieures à l'ouverture de la procédure, la possibilité d'un plan de redressement apparaît inexistante ; et que dans ces conditions, il n'existe aucune possibilité de redressement.
Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 24 octobre 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle le débiteur était comparant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
A l'audience, Madame [C] [W] pour la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [X], mandataire judiciaire, a repris et développé les termes de sa requête, indiquant que des dettes postérieures étaient survenues dès l'ouverture de la procédure ;
Qu'elle ne disposait d'aucune information sur le montant de la trésorerie de la société, et qu'elle était dans l'impossibilité de faire faire aux échéances de loyer ;
Que ces dettes de loyer postérieures font courir un risque d'action en résiliation du bail devant le juge-commissaire par le bailleur, en application de l'article L.622-14 du code de commerce ;
Que dans ces conditions, toute perspective de redressement apparaît manifestement impossible ;
Qu'elle sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, afin d'envisager une cession du droit au bail dans le cadre des opérations de liquidation ;
Monsieur [S] [U] pour la SARL OCTAVE a rejoint l'avis du mandataire judiciaire, indiquant qu'aucune autre solution n'était envisageable ;
Il a cependant sollicité le maintien de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 3 novembre 2025, afin de pouvoir exercer durant les vacances scolaires, période de plus forte activité ;
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments communiqués au tribunal que le redressement du débiteur est manifestement impossible ;
Qu'au terme de son rapport écrit et lu à l'audience, le juge-commissaire a émis un avis favorable à la demande ;
Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué ne pas s'opposer à la demande du mandataire judicaire ;
Qu'en l'état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Par ailleurs, bien que les seuils d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l'article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu'en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l'article L.641-1 du code de commerce.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,
Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,
Vu la requête de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [X] ;
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l'impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l'arrêt de l'activité ;
CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
La SARL OCTAVE
[Adresse 2],
inscrite au RCS de Gap sous le n°887 803 633
MET FIN à la période d'observation ;
MAINTIENT : * Monsieur Pascal CLAPASSON en qualité de juge-commissaire ; * Monsieur François REMONNAY en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MET FIN aux fonctions de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [X] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, SELARL ASTRUC-VALLON, commissaire de justice, à l'effet de procéder immédiatement à un procès-verbal de récolement d'inventaire du patrimoine du débiteur ;
FIXE à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE à Monsieur [S] [U] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.